AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel que reproduit en annexe :
Attendu que sous couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain des juges du fond qui, par l'arrêt confirmatif attaqué (Orléans, 25 mars 2002) sans modifier ni rectifier le testament de Marcel X... daté du 31 janvier 1990, ont procédé à son interprétation que l'ambiguïté de ses termes rendait nécessaire ; que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses trois branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Maryvonne X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer aux défendeurs la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.