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12/05/2004 | FRANCE | N°02-15210

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 02-15210


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen :

Attendu qu'aucun moyen n'ayant été présenté dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, les demandeurs sont déchus de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'a

rrêt déféré, que la société Créatis, immatriculée le 21 septembre 1984 au registre du commerce et des soci...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé contre l'ordonnance de référé rendue par le premier président de la cour d'appel de Rouen :

Attendu qu'aucun moyen n'ayant été présenté dans le délai prévu à l'article 978 du nouveau Code de procédure civile, les demandeurs sont déchus de ce pourvoi ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société Créatis, immatriculée le 21 septembre 1984 au registre du commerce et des sociétés d'Evry, actuellement dénommée Edigérance (Créatis Evry) en liquidation judiciaire et représentée par M. Du X... son liquidateur, avait pour objet social la recherche et l'étude en général, portant plus particulièrement sur l'électronique, la bureautique toute opération de fabrication, négoce, courtage sur l'électronique, la robotique et la bureautique ; qu'en 1998, elle a déposé la marque Edigérance portant sur la gestion des informations relatives à une entreprise par l'informatique ;

que le 30 septembre 1999, elle a étendu son objet social aux services informatiques, à la conception de programmes et à la mise à disposition de personnes pour ces différents domaines ; qu'ayant découvert l'existence d'une société dénommée Créatis, sise à Mont-st-Aignan (Créatis Rouen), constituée le 23 mars 1993, avec pour objet social le développement et la vente de produits informatiques, formation, conseil et prestations de services informatiques..., la société Créatis Evry et la société Créatis informatique, dissoute à compter du 30 mars 2002, ont assigné la société Créatis Rouen à l'effet de lui voir interdire l'utilisation de la dénomination Créatis ;

Attendu que pour rejeter les demandes des sociétés Créatis Evry et Créatis informatique, la cour d'appel retient que la société Créatis Rouen qui a exercé une activité spécialisée dans le domaine informatique à compter de 1998, soit deux ans avant le changement d'activité opéré par la société Créatis Evry, bénéficie d'une antériorité certaine quant à son existence sur le marché du développement et de la vente de produits informatiques ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité exercée par la société Créatis Evry ne relevait pas d'un domaine similaire à celui de l'informatique, rendant ainsi le terme Créatis indisponible à titre de dénomination sociale pour une société seconde, en raison du risque de confusion possible dans l'esprit du public, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les sociétés Créatis Evry et Créatis informatique déchues de leur pourvoi en tant que formé contre l'ordonnance de référé rendue le 20 décembre 2001 par le premier président de la cour d'appel de Rouen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la société Créatis aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 02-15210
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°02-15210


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15210
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