La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°02-15197

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-15197


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001) d'avoir fixé à 10 000 francs la condamnation de M. Y... au titre des dommages-intérêts ;

Attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 266 et 1

382 du Code civil, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2001) d'avoir fixé à 10 000 francs la condamnation de M. Y... au titre des dommages-intérêts ;

Attendu que le moyen, sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de défaut de base légale au regard des articles 266 et 1382 du Code civil, ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'évaluation du préjudice de l'épouse ; qu'il ne saurait être accueilli ;

Sur le second moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire et d'avoir limité la pension alimentaire due à chacun des enfants à une certaine somme ;

Attendu que sous couvert des griefs non fondés de violation de l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 271 du même code, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine, par la cour d'appel, de la portée des éléments de preuve débattus devant elle et de la consistance du patimoine de chacun des époux ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-15197
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), 21 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-15197


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.15197
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award