AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X... a déclaré, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 4 février 2002 au greffe de la Cour de cassation, un pourvoi contre l'arrêt rendu le 16 novembre 2001 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant déclaré abandonnés Tony et Michaël X..., ses enfants légitimes ;
Attendu qu'il s'agit d'une matière où les parties ne sont pas dispensées par la loi de constituer un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
Attendu, cependant, qu'il résulte du dossier de la procédure que la notification faite à M. X..., par le greffier de la cour d'appel, de l'arrêt attaqué mentionnait les dispositions des articles 984 et 985 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, compte tenu de ces indications erronées figurant dans la notification, qui ont conduit M. X... à utiliser une procédure inadéquate pour former son recours, la déclaration adressée par celui-ci au greffe n'a pu valablement saisir la Cour de cassation ;
Qu'en conséquence, il n'y a pas lieu à statuer ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à statuer sur le recours ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.