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12/05/2004 | FRANCE | N°02-14729

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-14729


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en divorce et de l'ensemble de ses autres prétentions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que pour se conformer au voeu du législateur, il convient de rechercher, au vu des pièces régulièrement versées aux débats par les parties si l'échec de l'union à l'origine duquel ils se trouvent l'un et l'aut

re, leur est imputable à faute ; que sur ce plan, force est de constater que ni M. Y......

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en divorce et de l'ensemble de ses autres prétentions, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que pour se conformer au voeu du législateur, il convient de rechercher, au vu des pièces régulièrement versées aux débats par les parties si l'échec de l'union à l'origine duquel ils se trouvent l'un et l'autre, leur est imputable à faute ; que sur ce plan, force est de constater que ni M. Y..., ni Mme X... ne démontrent qu'ils auraient réellement commis des violations des devoirs du mariage dans les termes définis par l'article 242 du Code civil ; qu'en réalité, il existait dans le couple une profonde mésentente dont la cause est davantage à rechercher dans une incompatibilité de personnalité entre les époux qu'en des faits objectivables, une telle circonstance rendant légalement impossible le prononcé d'un divorce pour faute ;

Qu'en se déterminant par de tels motifs, d'ordre général, sans examiner, au préalable, l'ensemble des griefs invoqués devant elle à l'appui de la demande, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-14729
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz (chambre de la Famille), 06 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-14729


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14729
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