AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 janvier 2002), que l'EURL LB a obtenu en 1991 un crédit auprès de sa banque, la société Financière du Forum anciennement dénommée le Crédit Martiniquais (la Financière du Forum) garanti par la caution de son gérant M. Le X... ;
que la Financière du Forum a dénoncé ce crédit en 1993 ; que le tribunal a condamné en 1998 tant l'EURL LB que M. Le X... en sa qualité de caution ; que ceux-ci ont relevé appel de ce jugement ; qu'en cours de procédure, en 2001, est intervenue volontairement la société Morgan Guaranty Trust Company Of New York (la Morgan Guaranty), en sa qualité de cessionnaire de créances de la Financière du Forum en liquidation amiable ; que la JP Morgan Chase Bank, a déposé des conclusions se disant aux droits de la Morgan Guaranty par suite d'une fusion ;
Sur le moyen unique, pris en ses sept premières branches :
Attendu que L'EURL LB et M. Le X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer respectivement les sommes de 6 767 732,66 francs avec intérêts à compter du 6 mai 1993 et 4 235 150,60 francs avec intérêts à compter du 19 janvier 1994 à la Financière du Forum et déclaré la Morgan Guaranty en être bénéficiaire "ou, le cas échéant, le successeur dans ses droits", en invoquant dans sa première branche une violation de l'article 1134 du Code civil, dans sa deuxième branche une violation des articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile, dans sa troisième branche un défaut de motifs, dans ses quatrième et cinquième branches un manque de base légale au regard de l'article L. 214-43 du Code monétaire et financier, ensemble au regard des articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile, dans sa sixième branche un manque de base légale au regard des article 1690 du Code civil ensemble au regard des articles 31 et 554 du nouveau Code de procédure civile, et dans sa septième branche la violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'aucun de ces griefs ne seraient de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Et sur le moyen, pris en sa huitième branche :
Attendu que l'EURL, LB et M. Le X... reprochent à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors, selon le moyen, qu'en cas de cession de créance garantie par un cautionnement, la caution ne peut être recherchée par le nouveau créancier que si elle a manifesté la volonté de s'engager envers celui-ci ; qu'en se bornant, pour décider que M. Le X... était toujours engagé en sa qualité de caution, nonobstant la cession qui serait intervenue, à considérer que la créance avait été cédée avec les sûretés et accessoires qui y étaient attachés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 2015 du Code civil ;
Mais attendu que l'arrêt retient d'un côté que le changement de créancier par cession de créance est intervenu alors que le crédit avait pris fin et que ne subsistait plus que l'obligation de remboursement et de l'autre que la créance a été cédée, avec les sûretés et accessoires qui y sont attachés ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'EURL LB et M. Le X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Financière du Forum ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.