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12/05/2004 | FRANCE | N°02-13958

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 02-13958


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte notarié du 30 août 1957, Mme X..., veuve Y... a consenti à chacune de ses deux filles, Colette et Geneviève, à titre de donation-partage, un tiers indivis de ses biens immobiliers et fait donation, en préciput et hors part, à sa fille Geneviève, du tiers restant ; que Colette a assigné sa soeur en nullité de cet acte, puis, postérieurement au décès de sa mère, en réduction de la donation pour atteinte à sa réserve ; qu'au vu du rapport de l'

expert judiciaire, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premi...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon acte notarié du 30 août 1957, Mme X..., veuve Y... a consenti à chacune de ses deux filles, Colette et Geneviève, à titre de donation-partage, un tiers indivis de ses biens immobiliers et fait donation, en préciput et hors part, à sa fille Geneviève, du tiers restant ; que Colette a assigné sa soeur en nullité de cet acte, puis, postérieurement au décès de sa mère, en réduction de la donation pour atteinte à sa réserve ; qu'au vu du rapport de l'expert judiciaire, la cour d'appel l'a déboutée de sa demande ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Colette Y... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 12 février 2002) de ne pas avoir pas prononcé la nullité de l'expertise, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de procéder à l'évaluation des immeubles objets de donation pour s'en tenir à l'évaluation globalement faite dans l'acte du 30 août 1957, l'expert n'a pas rempli la mission qui lui était confiée ;

2 / qu'en estimant qu'il y avait lieu par application des articles 1078 et suivants du Code civil de retenir la valeur des biens compris dans l'acte de donation-partage, l'expert a porté des appréciations d'ordre juridique ;

Mais attendu, d'une part, qu'appréciant souverainement le contenu et la portée du rapport de l'expert, la cour d'appel a estimé qu'elle était suffisamment informée et disposait des éléments nécessaires à la solution du litige ; que, d'autre part, aucune disposition ne sanctionnant par la nullité l'inobservation des obligations imposées par l'article 238 du nouveau Code de procédure civile au technicien commis, l'appréciation d'ordre juridique qu'aurait portée l'expert, à la supposer réelle, n'était pas de nature à entacher le rapport d'expertise de nullité ;

que le moyen ne peut être accueilli dans aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'elle reproche encore à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en réduction, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de rechercher qu'elle était la valeur vénale réelle des biens dont l'ensemble avait été évalué dans l'acte de donation du 30 août 1957, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 920 et 1178 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant souverainement relevé, par motifs propres et adoptés, que les biens donnés représentaient l'ensemble du patrimoine de la donatrice et que l'objet de la donation ne portait que sur des fractions indivises de celui-ci, la cour d'appel, quelle que soit la valeur vénale des biens au jour du partage, en a exactement déduit que la donation par préciput limitée à un tiers indivis des biens de la donatrice n'avait pas excédé la quotité disponible ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Colette Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 02-13958
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers (3e Chambre civile), 12 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°02-13958


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13958
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