AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt susvisé, page 3, ligne 6 ;
Attendu qu'il faut lire : "en sorte qu'en privant la dénonciation de l'usage de ses effets..." et non "en sorte qu'en privant l'usage de ses effets..." ;
Et attendu qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Dit que l'arrêt n° 603 FS-P+B sera rectifié selon les modalités ci-dessus précisées ;
Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la modification du présent arrêt ;
Dit qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.