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12/05/2004 | FRANCE | N°01-17465

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-17465


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 11 avril 2000) a condamné M. X... à payer à la SEMERAP, société chargée de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune de Mozac, une somme en règlement de factures impayées ;

Sur le premier moyen qui n'est pas nouveau :

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'instance de l'avoir condamné à payer à la Semerap, société chargée de la distribution de l'eau potable sur l

e territoire de la commune de Mozac le montant de factures impayées alors que, selon le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Riom, 11 avril 2000) a condamné M. X... à payer à la SEMERAP, société chargée de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune de Mozac, une somme en règlement de factures impayées ;

Sur le premier moyen qui n'est pas nouveau :

Attendu que M. X... fait grief au tribunal d'instance de l'avoir condamné à payer à la Semerap, société chargée de la distribution de l'eau potable sur le territoire de la commune de Mozac le montant de factures impayées alors que, selon le moyen, en se bornant à énoncer qu'il était incompétent pour connaître du moyen de M. X... tiré de l'illégalité des contrats d'affermage et d'assainissement au regard du principe d'égalité des citoyens devant les charges publiques, sans rechercher si cette contestation était sérieuse, auquel cas il devait surseoir à statuer jusqu'à solution de cette question préjudicielle par la juridiction administrative, le tribunal d'instance a violé la loi des 16 et 24 août 1790 ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations du jugement que la violation du principe de l'égalité des citoyens devant le service public n'a été invoquée par M. X... qu'après la fin de non-recevoir tirée de ce que l'action serait prescrite ; qu'ainsi le jugement est légalement justifié ;

Que le moyen est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que le demandeur au pourvoi fait encore grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en fondant uniquement sa décision sur une expertise réalisée "pour un autre client", et donc à laquelle M. X... n'avait été ni appelé ni représenté, le tribunal d'instance a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) que la charge de la preuve du bien-fondé de ses prétentions incombait à la SEMERAP, demanderesse ; qu'ainsi, en retenant, pour accueillir la demande de cette société, que M. X... ne démontrait pas qu'elle appliquait rétroactivement les augmentations intervenues en cours d'année, le tribunal d'instance a renversé le fardeau de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'énonciation par le Tribunal, selon laquelle l'expertise litigieuse était versée au dossier, implique que celle-ci avait été soumise à discussion contradictoire ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que M. X... ne discutait ni sa qualité d'abonné ni le volume d'eau consommé, ni le calcul du reste à payer, il a jugé à bon droit qu'il appartenait à l'intéressé de prouver qu'il s'était libéré de son obligation ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-17465
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Riom, 11 avril 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-17465


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.17465
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