AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que M. X..., handicapé moteur, a été gravement blessé, à la suite d'une chute provoquée par une bousculade lors du départ d'une course à pied organisée par l'association Algernon (l'association) pour des personnes valides et non valides ; qu'il a intenté une action en responsabilité contractuelle contre l'organisateur de cette compétition sportive et son assureur la MAIF ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... à l'encontre de l'association, la cour d'appel retient qu'elle ne dispose pas d'assez de renseignements sur la chute et que le fait que M. X... ait été bousculé est insuffisant pour en déduire un défaut d'organisation ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il y avait sur la ligne de départ plusieurs centaines de concurrents au coude à coude avec de nombreux participants en fauteuil roulant, que lorsque le départ a été donné il s'en est suivi une grande bousculade au cours de laquelle M. X... a été projeté à terre avec d'autres participants, ensemble de constatations d'où il résultait que l'organisateur n'avait pas pris toutes les mesures de sécurité nécessaires au moment du départ, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 juillet 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne l'association Algernon, la Mutuelle assurances des instituteurs et la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens ;
Vu les articles 700 du nouveau Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.