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12/05/2004 | FRANCE | N°01-16378

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-16378


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attributions au préjudice de la Fédération de Russie, son débiteur, sur des fonds, va

leurs et autres biens détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (E...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attributions au préjudice de la Fédération de Russie, son débiteur, sur des fonds, valeurs et autres biens détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Eurobank) au nom et pour le compte de la société Vnesh Torg Bank (VTB) et de la société Vnesh Economic Bank (VEB) ; que la société Noga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 14 juin 2001) d'avoir ordonné la main-levée de ces saisies en estimant que les sociétés VTB et VEB avaient la qualité de tiers à l'égard de la Fédération de Russie alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel, qui avait constaté, dans ses motifs, que le capital autorisé et tout autre bien de ces banques étaient la propriété de la Fédération de Russie, n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;

2 / que le créancier d'un Etat étranger qui a renoncé à son immunité d'exécution pouvant saisir les biens appartenant à son débiteur que celui-ci avait mis à la disposition d'une personne morale qu'il contrôle, en se fondant sur la seule constatation que les fonds et valeurs objet de la saisie étaient déposés sur les comptes bancaires au nom de ces sociétés, la cour d'appel a violé l'article 2292 du Code civil et les articles 1, 2 et 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001 a été cassé sans renvoi par un arrêt de la Cour de Cassation (1re Civ, 9 décembre 2003, n° X 01-13.341) de sorte que, par voie de conséquence, les mesures de saisies-attribution, prises en exécution de la décision annulée, se trouvent privées de fondement juridique ; que l'arrêt attaqué ayant ordonné la main-levée des saisies, il n'y a plus lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la compagnie Noga d'importation et d'exportation aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-16378
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 14 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-16378


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16378
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