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12/05/2004 | FRANCE | N°01-16268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 01-16268


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque), a assigné en référé la société Tectra bois en paiement d'une certaine somme en vertu d'un effet accepté à échéance du 30 avril 2000 dont elle s'est déclarée tiers porteur ; que la société Tectra bois a contesté d'une part la régularité du titre en invoquant tant l'absence de l'indication du bénéficiaire que celle d'un endossement à la date de la présentation

au paiement de l'effet et d'autre part l'existence d'une dette vis à vis du tireur ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que le Crédit lyonnais (la banque), a assigné en référé la société Tectra bois en paiement d'une certaine somme en vertu d'un effet accepté à échéance du 30 avril 2000 dont elle s'est déclarée tiers porteur ; que la société Tectra bois a contesté d'une part la régularité du titre en invoquant tant l'absence de l'indication du bénéficiaire que celle d'un endossement à la date de la présentation au paiement de l'effet et d'autre part l'existence d'une dette vis à vis du tireur ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 110 devenu l'article L. 511-1 du Code de commerce ;

Attendu que, pour condamner la société Tectra bois au paiement de l'effet, l'arrêt retient qu'il importe peu que l'endossement soit postérieur ou antérieur à l'échéance de l'effet, dès lors que seul l'endossement postérieur au protêt faute de paiement ne produit plus que les effets d'une cession ordinaire de créance, ce qui n'est pas allégué ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la régularisation par endossement d'un effet accepté sans mention du bénéficiaire doit intervenir avant sa date de présentation au paiement, ce dont il résulte que la cour d'appel, en constatant, par motifs adoptés, que l'endossement lui était postérieur, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour condamner la société Tectra bois au paiement de l'effet, l'arrêt retient que, même non affectée de la protection spéciale du droit cambiaire, l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible au profit de la banque n'en serait pas moins établie ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme les conclusions de la société Tectra Bois l'y invitaient, si le tireur n'avait pas reconnu par courrier avant l'échéance de l'effet n'avoir aucune créance sur celle-ci, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

Et sur le second moyen :

Vu l'article 559 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société Tectra bois à une amende civile pour appel abusif la cour d'appel reproche à celle-ci la pauvreté de son argumentation dont les premiers juges avaient fait litière ;

Attendu qu'en statuant par de tels motifs, impropres à caractériser un abus du droit de saisine de la juridiction du second degré, pour statuer en fait et en droit sur la chose jugée en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne le Crédit lyonnais aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du Crédit lyonnais et le condamne à payer à la société Trecta bois la somme de 1 800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-16268
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges (chambre civile), 28 août 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°01-16268


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.16268
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