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12/05/2004 | FRANCE | N°01-15390

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 01-15390


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Carrières de travaux publics (société CTP), a assigné la société SNTP Le Franc (société Le Franc) en paiement d'une facture correspondant à des matériaux livrés ; que la société Le Franc a prétendu que la livraison résultait d'un accord de remplacem

ent de matériaux défectueux ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'ar...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. X..., commissaire à l'exécution du plan de la société Carrières de travaux publics (société CTP), a assigné la société SNTP Le Franc (société Le Franc) en paiement d'une facture correspondant à des matériaux livrés ; que la société Le Franc a prétendu que la livraison résultait d'un accord de remplacement de matériaux défectueux ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., ès qualités, l'arrêt retient que si des marchandises ont été livrées à la société Le Franc par la société CTP, aucun élément du dossier n'établit qu'un accord aurait été conclu entre les parties en vue d'une livraison gratuite de matériaux de remplacement, ni même que les factures dont le paiement est réclamé par la société CTP concernent les matériaux livrés pour les travaux de reprise, mais qu'aucun élément n'indique davantage que la société Le Franc a commandé à titre onéreux les marchandises qui lui ont été livrées par la société CTP ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de l'obligation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

Condamne la société SNTP Le Franc aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15390
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (1re chambre civile, section B), 05 juillet 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°01-15390


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15390
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