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12/05/2004 | FRANCE | N°01-15325

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 01-15325


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Versailles, 21 juin 2001), que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné en° juin 1996 sa cliente, la société SA Sedipro, (la société) ainsi que M. X..., son dirigeant, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une certaine somme d'une part au titre d'un prêt, d'autre part au titre d'un solde débiteur d

e compte courant, et enfin au titre de cessions de créances professionnelles...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué, (Versailles, 21 juin 2001), que le Crédit lyonnais (la banque) a assigné en° juin 1996 sa cliente, la société SA Sedipro, (la société) ainsi que M. X..., son dirigeant, pris en sa qualité de caution solidaire des engagements de la société, aux fins de les voir condamnés solidairement à lui payer une certaine somme d'une part au titre d'un prêt, d'autre part au titre d'un solde débiteur de compte courant, et enfin au titre de cessions de créances professionnelles impayées ; que la banque a demandé que le montant de la condamnation réclamée à la caution soit limité, en principal, au montant de ses engagements souscrits par actes sous seing privés en 1988 et 1993 soit à la somme de 500 000 francs ;

que ces créances ont été contestées tant par la société que par la caution à l'exception de celle résultant du prêt ;

Sur le premier moyen, pris en ses neuf branches :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 500 000 francs en principal et la société de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 840 284,98 francs au titre du solde débiteur du compte courant en principal et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la banque ne faisait pas valoir en cause d'appel que la société aurait bénéficié d'une autorisation tacite de découvert ; qu'en se fondant d'office sur une telle autorisation, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en statuant ainsi, sans provoquer les explications préalables des parties, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction, et violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que par lettre recommandée du 5 décembre 1995, avec accusé de réception, la banque indiquait en termes clairs et précis à la société que celle-ci ne bénéficiait "d'aucune autorisation de découvert" qu'en se fondant sur les soldes du compte courant entre le 31 décembre 1992 et le 30 novembre 1995 pour affirmer que la société bénéficiait d'une autorisation tacite de découvert, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de la lettre susvisée, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

4 / qu'en s'abstenant, en toute hypothèse, de préciser le montant du découvert qui aurait été prétendument autorisé, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, au regard de l'article 1134 du Code civil ;

5 / que nul ne peut se constituer un titre à soi-même, qu'en se fondant pour retenir l'existence d'une créance de la banque de 840 284,98 francs, au titre du solde débiteur du compte courant, sur les seuls relevés bancaires établis par cet établissement, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

6 / que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; qu'en affirmant que la société ne rapporterait pas la preuve que les relevés bancaires établis par la banque seraient erronés, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ;

7 / qu'en énonçant, en toute hypothèse, que la société ne démontre pas que les relevés de compte ne lui ont pas été adressés par la banque, sur lequel pesait pourtant la charge de la preuve de l'obligation dont il réclamait l'exécution, la cour d'appel a encore inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

8 / qu'en décidant que les relevés bancaires conservaient toute leur valeur probante quand bien même ils n'auraient pas été adressés à la société, la cour d'appel a encore violé l'article 1315 du Code civil ;

9 / qu'en relevant au surplus que la société " a largement utilisé la possibilité de consulter les comptes par minitel " sans rechercher si les comptes qu'aurait consulté la société par minitel correspondaient aux relevés bancaires produits par la banque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que la comptabilité d'un commerçant régulièrement tenue peut être admise en justice pour faire preuve entre commerçants ; que l'arrêt, qui décide souverainement que les relevés du compte courant de la société régulièrement produits par la banque conservent leur valeur probante, en l'absence d'éléments contraires provenant de la propre comptabilité de la société, n'a pas inversé la charge de la preuve ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel, après avoir constaté, d'un côté, tant par motifs propres qu'adoptés que la société, à réception des courriers de la banque l'avisant de son solde débiteur important à régulariser, s'est bornée à donner des indications sur ses difficultés et des moyens pour les surmonter et, d'un autre côté, que la société a fréquemment utilisé la consultation de ses comptes par minitel au vu de la facturation au temps passé de ce service, ne s'est pas appuyée sur les seuls relevés de compte de la banque ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt relève que le solde débiteur du compte courant de la société dont le montant a été réclamé par la banque s'était brusquement aggravé par suite du retour d'effets impayés débités audit compte et que la banque a réagi immédiatement en invitant par courriers des 23 octobre 1995, 5 décembre et 15 décembre suivants son client à régulariser les anomalies puis le solde débiteur de 783 271,50 francs ainsi apparu ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer la recherche invoquée par la neuvième branche que ces constatations excluaient, a pu décider, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les quatre premières branches, que la banque était en droit de demander à la société le paiement de la somme en principal de 840 284,98 francs au titre de son solde débiteur à la date de la mise en demeure du 24 mai 1996 ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses quatre premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de l' avoir condamnée à payer à la banque la somme de 500 000 francs en principal et la société de l'avoir condamnée à payer à la banque la somme de 1 660 103,83 francs au titre de cessions de créances professionnelles en principal et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :

1 / que la société et la caution faisaient valoir dans leurs conclusions en réponse que "les différents actes de cession de créance font apparaître un numéro de bordereau différent de celui du listing qu'elle joint en annexe à ses actes de cession" et que "les avis d'impayés communiqués ne correspondent pas en totalité au listing sur le fondement duquel elle revendique les créances cédées" prétendument impayées ;

qu'en se bornant à énoncer que "les irrégularités prétendues de ces documents ne sont pas démontrées" sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée -si les créances impayées dont se prévalait la banque correspondaient aux créances qui lui avaient été cédées,- la cour d'appel n'a pas justifié légalement l'arrêt au regard des articles L. 313-23 et L. 313-24 du Code monétaire et financier ;

2 / qu'à supposer que la cour d'appel ait mis à la charge de la société et de la caution la preuve que les créances impayées invoquées par la banque avaient été cédées à cet établissement, elle aurait inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que, selon l'alinéa 5 de l'article L. 313-23 du Code monétaire et financier, lorsque la transmission des créances cédées est effectuée par un procédé informatique permettant de les identifier, le bordereau peut se borner à indiquer, outre les mentions prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de ce même article, le moyen par lequel elles sont transmises, leur nombre et leur montant global ; que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que la banque verse aux débats les actes de cession signés et revêtus du cachet commercial de la société, le bordereau correspondant d'accompagnement des remises signé par la société ainsi que le bordereau de remise établi par la société elle-même et relève que les impayés qu'il énumère en les détaillant, sont parfaitement identifiables ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations dont elle a déduit, sans inverser la charge de la preuve, que la banque établissait la preuve de sa qualité de cessionnaire de créances, à concurrence de 1 660 103,83 francs sur les 1 713 655,50 francs réclamés par celle-ci, la cour d'appel a procédé à la recherche prétendument omise et légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que la société et la caution font grief à l'arrêt d'avoir condamné la caution à payer à la banque la somme de 500 000 francs et condamné la société à payer la somme de 110 233, 98 francs, 840 284,98 francs et 1 660 103,83 francs en principal, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a considéré que la banque était créancière de la société pour des montants de 110 233,98 francs, 840 284,98 francs et 1 660 103,83 francs ; qu'en condamnant cette dernière, à payer ces sommes à la banque, et en condamnant au surplus la caution à verser à la banque une somme complémentaire de 500 000 francs, la cour d'appel a accordé à la banque une somme globale excédant le montant des créances dont celle-ci était, selon l'arrêt attaqué, titulaire, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la caution en ne garantissant la société qu'à concurrence de 500 000 francs ne pouvait être condamnée à payer solidairement avec la société la totalité des sommes dues par celle-ci, alors que son engagement était limité à cette somme et que le jugement devait être infirmé en conséquence ; que le vice allégué par le moyen, sous couvert du grief de violation de la loi, procède d'une erreur purement matérielle ; que celle-ci pouvant être réparée par la procédure prévue à l'article 462, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sedipro et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne solidairement la société Sedipro et M. X... à payer au Crédit lyonnais la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-15325
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre civile), 21 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°01-15325


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.15325
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