AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la société Le Temple automobile du désistement partiel de son pourvoi à l'égard de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Philippe Y... a réclamé des dommages-intérêts à la société Le Temple automobile à qui il reprochait de lui avoir vendu un véhicule automobile sans l'avoir averti de l'existence d'un précédent accident ayant nécessité d'importantes réparations ;
Attendu que la société Le Temple automobile fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 21 juin 2001) d'avoir fait droit à la demande, alors, selon le moyen, qu'en estimant que, par les déclarations de son préposé M. Z..., la société Le Temple automobile avait reconnu avoir connaissance d'un accident antérieur lors de la vente en litige, la cour d'appel a dénaturé le rapport d'expertise renfermant ces déclarations et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que sous couvert d'un grief non fondé de dénaturation des termes d'un rapport d'expertise, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond de la preuve de la connaissance par le vendeur d'un accident antérieur subi par le véhicule ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Le Temple automobile aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Le Temple automobile à payer à M. Philippe Y... la somme de 2 300 euros ; rejette la demande des AGF ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.