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12/05/2004 | FRANCE | N°01-14271

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-14271


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a commandé à la société Automobilis un véhicule automobile qui lui a été livré avec deux mois de retard ; qu'ayant refusé la proposition de résiliation du contrat qui lui avait été faite, il a assigné son vendeur en dommages-intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué

(tribunal d'instance de Niort, 6 juin 2001) a fait droit à sa demande ;

Attendu, d'ab...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... a commandé à la société Automobilis un véhicule automobile qui lui a été livré avec deux mois de retard ; qu'ayant refusé la proposition de résiliation du contrat qui lui avait été faite, il a assigné son vendeur en dommages-intérêts pour obtenir la réparation de son préjudice ; que le jugement attaqué (tribunal d'instance de Niort, 6 juin 2001) a fait droit à sa demande ;

Attendu, d'abord, que le fait de ne pas résilier le contrat de vente lorsqu'il a eu connaissance du retard de livraison, ainsi que l'article L. 114-1 du Code de la consommation et les conditions contractuelles le lui permettaient, et de confirmer sans réserve la commande, ne sauraient, à eux seuls, constituer pour l'acquéreur une renonciation au droit de demander réparation de ce préjudice ;

qu'ensuite, relevant que ce retard non contesté était, pour le vendeur, un manquement à ses obligations contractuelles, c'est par une appréciation souveraine des circonstances de fait et sans encourir les griefs infondés du moyen, que le tribunal a fixé le montant du préjudice ainsi causé; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Automobilis aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Automobilis et la condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14271
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Niort, 06 juin 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-14271


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14271
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