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12/05/2004 | FRANCE | N°01-14113

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 01-14113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., épouse Y... et autres que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit lyonnais :

Donne acte du désistement de M. Z..., ès qualités, dont les fonctions d'administrateur judiciaire de Mme X... épouse Y... ont pris fin et de la constitution de Mme A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme X... épouse Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi inciden

t, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 3 du décret-lo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme X..., épouse Y... et autres que sur le pourvoi incident relevé par le Crédit lyonnais :

Donne acte du désistement de M. Z..., ès qualités, dont les fonctions d'administrateur judiciaire de Mme X... épouse Y... ont pris fin et de la constitution de Mme A... en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de Mme X... épouse Y... ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche :

Vu les articles 1147 du Code civil, 3 du décret-loi du 30 octobre 1935, devenu l'article L. 131-4 du Code monétaire et financier et 60 de la loi du 24 janvier 1984 devenu l'article L. 313-12 du Code monétaire et financier ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y... (Mme Y...), qui exploite un fond de commerce de tabacs et journaux, titulaire d'un compte ouvert au Crédit lyonnais (la banque) a émis le 5 janvier 1994 un chèque de 210 923 francs au profit de la Seita, qui a été rejeté par la banque pour défaut de provision ; que Mme Y... a assigné la banque en responsabilité en décembre 1994 pour rupture abusive d'un découvert tacitement accordé ; que sa demande a été accueillie par le tribunal ; que la banque a interjeté appel ;

qu'ultérieurement, en janvier 1997, Mme Y... a été mise en redressement judiciaire ;

Attendu que pour retenir la responsabilité de la banque et la condamner à payer à Mme Y... des dommages-intérêts, l'arrêt constate que le compte litigieux a oscillé entre le 1er mars 1993 et le 1er mars 1994 entre une position débitrice la plus basse de 233 761,08 francs et une position créditrice la plus haute de 150 793,05 francs ; que l'arrêt en déduit, après avoir retenu l'existence d'un découvert tacite, que ce compte aurait pu supporter, dans la limite du découvert moyen tacitement autorisé, le débit de ce chèque après avoir relevé que le paiement du chèque de 210 923,61 francs, présenté à l'encaissement le 5 janvier 1994 aurait entraîné un solde débiteur immédiat de 326 130,34 francs, mais au 31 janvier suivant un solde débiteur limité à 60 130,34 francs compte tenu d'un versement de 140 000 francs à cette date ;

Attendu qu'en statuant ainsi alors que la provision d'un chèque résultant d'une autorisation tacite de découvert en compte courant n'est constituée que si, au jour de la présentation au paiement du chèque, le montant disponible de cette autorisation en permet le règlement, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une remise postérieure à la date de présentation du chèque pour apprécier l'existence de la provision, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi incident et du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné le Crédit lyonnais au paiement à Mme X..., épouse Y..., de dommages-intérêts consécutifs au rejet du chèque de 210 923,61 francs, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne Mme Y... et Mme A..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de Mme Y... et de Mme A..., ès qualités, et celle du Crédit lyonnais ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-14113
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), 06 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°01-14113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14113
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