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12/05/2004 | FRANCE | N°01-14105

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-14105


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon un contrat de prêt conclu entre les époux X... et la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne (la banque) les emprunteurs avaient la possibilité de procéder à un remboursement anticipé du prêt moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant devait être porté à la connaissance des emprunteurs dans le délai d'un mois après que ceux-ci l'ait informée de leur intention de rembourser ;

qu'après avoir informé la banque le 26 avril 1996 qu'ils re

mbourseraient le prêt le 31 mai 1996, les époux X..., faute d'obtenir la réponse d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que selon un contrat de prêt conclu entre les époux X... et la CRCAM de l'Aube et de la Haute-Marne (la banque) les emprunteurs avaient la possibilité de procéder à un remboursement anticipé du prêt moyennant le paiement d'une indemnité dont le montant devait être porté à la connaissance des emprunteurs dans le délai d'un mois après que ceux-ci l'ait informée de leur intention de rembourser ;

qu'après avoir informé la banque le 26 avril 1996 qu'ils rembourseraient le prêt le 31 mai 1996, les époux X..., faute d'obtenir la réponse du prêteur, lui ont adressé le 30 mai 1996 un chèque en règlement du capital restant du ; que la banque n'a pas encaissé ce chèque dont le montant n'incluait pas l'indemnité contractuelle ; que les époux X... l'ont assignée pour faire juger que leur règlement était libératoire et pour obtenir réparation du préjudice causé par la faute de la banque ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Dijon, 14 septembre 2000) d'avoir fixé à 38 122,46 francs le montant de leur préjudice alors selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de caractériser une prétendue faute commise par les époux X... de nature à contribuer à la réalisation de leur dommage mais en retenant de simples faits postérieurs à celui-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil ;

2 / qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir relevé conformément à la clause contractuelle faisant obligation à la banque de communiquer aux emprunteurs le montant du solde de remboursement du prêt à la date à laquelle ceux-ci avaient fait part de leur intention de procéder à un remboursement anticipé de leur dette sans avoir à régler des intérêts de 10,55 % l'an depuis le 31 mai 1996 la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'en évinçaient au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, que dès lors que le dommage se poursuivait tant que le prêt n'était pas remboursé, la cour d'appel n'a pas retenu des faits postérieurs à la réalisation du dommage, qu'ensuite, en énonçant que si les emprunteurs avaient été informés par la banque du montant total du solde du prêt , ils auraient pu régler la totalité de la dette sans avoir à payer les intérêts postérieurs au 31 mai 1996, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, n'a fait que constater l'existence du lien de causalité entre la faute de la banque et le dommage ;

D'où il suit que le moyen qui manque en fait dans sa première branche, n'est pas fondé dans sa seconde ;

Mais sur la troisième branche du moyen :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que pour opérer un partage de responsabilité la cour d'appel retient d'une part que si la banque avait communiqué courant 1996 aux époux X... le montant total du solde du prêt ils lui auraient adressé un chèque couvrant la totalité de la dette et d'autre part que les époux X... ont commis une faute en adressant tardivement un chèque insuceptible de solder le prêt au 31 mai 1996 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les époux X... ne pouvaient rembourser des montants que la banque ne leur avait pas communiqués, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE mais uniquement en ce qu'il a retenu une faute des époux X..., l'arrêt rendu le 14 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-14105
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (1ère chambre civile, section 2), 14 septembre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-14105


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.14105
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