La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°01-13086

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-13086


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 44, 45 et 46 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour condamner la compagnie Axa courtage à garantir, en application d'un contrat d'assurance-caution souscrit par le Syndicat national des professionnels de l'immobilier, le remboursement de sommes que la société CDR Créances a réglées au titre d'un cautionnement donné dans les termes de l'article 3

de la loi du 2 janvier 1970 au profit de la société Antony gestion immobilière, a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, ensemble les articles 44, 45 et 46 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

Attendu que pour condamner la compagnie Axa courtage à garantir, en application d'un contrat d'assurance-caution souscrit par le Syndicat national des professionnels de l'immobilier, le remboursement de sommes que la société CDR Créances a réglées au titre d'un cautionnement donné dans les termes de l'article 3 de la loi du 2 janvier 1970 au profit de la société Antony gestion immobilière, administrateur d'immeubles, l'arrêt attaqué retient que la date de la cessation de garantie, constituant le point de départ du délai contractuel de cent jours avant l'expiration duquel la société CDR Créances devait effectuer sa demande de mise en oeuvre de la contre-garantie, était celle de la notification par le garant du retrait de la garantie à la dernière copropriété ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que les formalités de notification de la cessation de garantie par le garant aux personnes désignées aux articles 45 et 46 du décret du 20 juillet 1972 ont pour seul effet de limiter à trois mois à compter de cette notification le droit pour ces personnes d'invoquer la garantie financière du garant et sont sans incidence sur la cessation de garantie qui intervient, en application de l'article 44, alinéa 3, du décret, à l'expiration d'un délai de trois jours francs suivant sa publication dans deux journaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Axa Courtage à payer à la société CDR Créances la somme de 2 000 000 francs avec intérêts au taux légal à compter du 6 janvier 1995, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société CDR Créances aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CDR Créances ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-13086
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (16e Chambre civile), 26 avril 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-13086


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.13086
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award