La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°01-12849

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-12849


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attributions et des saisies-vente au préjudice de la Fédération de Russie, son débiteur, sur des fonds, valeurs

et autres biens détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Euroban...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attributions et des saisies-vente au préjudice de la Fédération de Russie, son débiteur, sur des fonds, valeurs et autres biens détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Eurobank) au nom et pour le compte de la Banque centrale de Russie ;

que la société Noga fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 8 mars 2001) d'avoir ordonné la main-levée de ces saisies en estimant que la Banque centrale de Russie avait la qualité de tiers à l'égard de la Fédération de Russie, alors que, selon le moyen, l'article 2 de la loi du 26 avril 1995 de la loi fédérale russe disposait que le capital autorisé et tout autre bien de cette banque était la propriété de la Fédération de Russie, et d'avoir ainsi violé l'article 13 de la loi du 9 juillet 1991 ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001 a été cassé, sans renvoi, par un arrêt de la Cour de Cassation (1re Civ, 9 décembre 2003, n° X 01-13.341) de sorte que, par voie de conséquence, les mesures de saisies-attribution et de saisie vente, prises en exécution de la décision annulée, se trouvent privées de fondement juridique ; que l'arrêt attaqué ayant ordonné la main-levée des saisies, il n'y a plus lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la compagnie Noga d'importation et d'exportation aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12849
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (8e chambre, section B), 08 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-12849


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12849
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award