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12/05/2004 | FRANCE | N°01-12614

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-12614


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Attendu que Hubert Z... est décédé le 19 janvier 1999, en laissant pour lui succéder, Mme A..., avec laquelle il s'était marié le 18 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens, et ses cinq enfants, Annick, Nicole, Jean-Jacques, Alain et Evelyne (les consorts Z...), nés de son union le 13 mai 1943 avec Mme Suzanne X... dont il avait divorcé le 10 juillet 1976 ; que, le 17 mai 199

9, Mme Z... a vendu à Mme Y..., au prix de 11 400 000 francs, un bien immobilie...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre Mme Y... ;

Attendu que Hubert Z... est décédé le 19 janvier 1999, en laissant pour lui succéder, Mme A..., avec laquelle il s'était marié le 18 avril 1977 sous le régime de la séparation de biens, et ses cinq enfants, Annick, Nicole, Jean-Jacques, Alain et Evelyne (les consorts Z...), nés de son union le 13 mai 1943 avec Mme Suzanne X... dont il avait divorcé le 10 juillet 1976 ; que, le 17 mai 1999, Mme Z... a vendu à Mme Y..., au prix de 11 400 000 francs, un bien immobilier dont elle était propriétaire en indivision par moitié avec son époux, sous la condition suspensive de l'accord des autres héritiers ; que, le 15 juin 1999, les consorts Z..., qui n'avaient pas donné leur accord, ont déclaré accepter la succession sous bénéfice d'inventaire ; qu'un jugement du 14 décembre 1999 a dit sans effet la vente conclue le 17 mai 1999 et a autorisé la vente aux enchères publiques ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal des consorts Z... :

Attendu que les consorts Z... font grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 mars 2001) d'avoir déclaré recevable la demande de Mme Z... tendant à être autorisée à passer seule la vente au profit de Mme Y..., puis d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen, que la prétention nouvelle de Mme Z..., tendant à se voir autoriser à passer seule la vente de la propriété, de gré à gré, ne tendait pas simplement à s'opposer à la prétention adverse demandant que la vente se fasse aux enchères publiques, mais avait également pour objet de voir donner tout pouvoir à Mme Z... pour procéder à cette vente et que la cour d'appel, en affirmant cependant que cette prétention nouvelle tendait faire écarter les prétentions adverses, a violé l'article 564 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la prétention nouvelle de Mme Z..., qui sollicitait l'autorisation de vendre seule la propriété de gré à gré, ne procédait pas d'une contestation distincte de la demande originaire des consorts Z..., qui sollicitaient l'autorisation de vendre la propriété aux enchères publiques, et tendait à lui faire directement échec ; que c'est par conséquent à bon droit que la cour d'appel l'a estimée recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, du pourvoi principal des consorts Z... :

Attendu que les consorts Z... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir autorisé Mme Z... à passer seule la vente au profit de Mme Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'en autorisant Mme Z... à vendre l'immeuble de gré à gré au nom de la succession, c'est-à-dire au nom des enfants Z..., tout en constatant que ceux-ci n'étaient pas déchus du bénéfice de leur acceptation sous bénéfice d'inventaire, la cour d'appel a violé l'article 806 du Code civil ;

2 / qu'en autorisant Mme Z... à passer seule, au nom de la succession, la vente de l'immeuble au profit de Mme Y... au prix de 11.400.00 francs, ce qui revenait à valider la vente irrégulièrement passée par Mme Z... seule, dans les mêmes conditions, le 17 mai 1999, la cour d'appel a violé l'article 815-5 du Code civil ;

3 / qu'en autorisant Mme Z... à passer seule la vente de gré à gré de l'immeuble litigieux pour un prix de 11 400 000 francs, sans expliquer, comme elle y aurait été invitée, en quoi celle-ci était plus avantageuse pour la succession que la vente aux enchères publiques avec mise à prix à 8 500 000 francs, qui aurait pu conduire à une vente à un prix bien supérieur, la cour d'appel n'a pas caractérisé le prétendu péril auquel l'intérêt commun de l'indivision aurait été exposé en raison du refus des consorts Z... d'accepter le vente de gré à gré et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-5 du Code civil ;

Mais attendu que les consorts Z... ne sont pas recevables à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à celui qu'ils ont développé devant les juges du fond, dès lors que, en première instance, ils avaient demandé l'autorisation de régulariser la vente conclue le 17 mai 1999, sans encourir la déchéance du bénéfice d'inventaire, et que la cour d'appel, tout en autorisant Mme Z... à passer seule la vente de gré à gré aux mêmes conditions, a dit que ceux-ci conservaient le bénéfice de leur acceptation sous bénéfice d'inventaire ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de Mme X..., tel qu'il figure au mémoire et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir réduit le montant de la pension alimentaire qui lui a été allouée par le jugement de divorce du montant de la pension de réversion qu'elle a perçue et de l'avoir en conséquence renvoyée devant l'administrateur provisoire de la succession pour justifier de ses droits ;

Attendu que la cour d'appel a fait une exacte application des articles 276-2 du Code civil et 22 de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 qui relevaient de sa compétence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi principal des consorts Z... et le pourvoi incident de Mme X... ;

Fait masse des dépens et les laisse pour moitié à la charge des consorts Z... et pour motié à celle de Mme X... ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts Z... à payer une somme de 2 000 euros à Mme B...
Z... et Mme A..., condamne Mme X... à payer une somme de 1 500 euros à Mme B...
Z... et Mme A..., et rejette la demande de la CAMEFI et des consorts Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-12614
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (2e chambre civile, section A), 27 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-12614


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.12614
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