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12/05/2004 | FRANCE | N°01-11750

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-11750


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu que la compagnie d'assurances le Gan Vie et l'Association amicale des inspecteurs du Gan (ci-après le Gan ) ont confié à la société Tourisme Loisirs Promotion International (TLPI) la réalisation de voyages pour leurs salariés ; que cette société a ouvert auprès du Crédit lyonnais des comptes destinés à payer les fournisseurs avec des fonds versés sur ces comptes par le Gan, le solde de ces fonds devant,

en cas de défaillance, revenir au Gan ; que la société TLPI ayant été mise en li...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches ;

Attendu que la compagnie d'assurances le Gan Vie et l'Association amicale des inspecteurs du Gan (ci-après le Gan ) ont confié à la société Tourisme Loisirs Promotion International (TLPI) la réalisation de voyages pour leurs salariés ; que cette société a ouvert auprès du Crédit lyonnais des comptes destinés à payer les fournisseurs avec des fonds versés sur ces comptes par le Gan, le solde de ces fonds devant, en cas de défaillance, revenir au Gan ; que la société TLPI ayant été mise en liquidation judiciaire, le Gan a demandé à la banque la restitution du solde des fonds disponibles ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 9 mars 2001) d'avoir rejeté cette demande alors, selon le moyen :

1 / que la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations dont il résultait l'existence d'obligations à la charge de la banque au profit des remettants, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2 / que l'engagement du Crédit lyonnais constituant une stipulation pour autrui de sorte que le Gan était titulaire d'un droit propre et direct contre cette banque, la cour d'appel a violé les articles 1121, 1142 et 1147 du Code civil ;

3 / qu'en écartant toute responsabilité délictuelle de la banque fondée sur l'inexécution du contrat, bien que celle-ci ait failli à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que par motifs propres et adoptés, l'arrêt relève, d'abord, que les comptes avaient pour seule titulaire la société TLPI, sans aucune référence au Gan, à l'égard duquel la banque n'avait pris aucun engagement, notamment, pour faire respecter une affectation des fonds remis ; qu'ensuite, si la banque devait assurer le règlement des fournisseurs selon le plan convenu, elle ne pouvait le faire que sur instructions devant lui être données par la société TLPI, sa cliente, de sorte qu'il ne pouvait pas s'agir de comptes "à rubriques" pour lesquels la société TLPI se serait présentée comme la mandataire du Gan ; que la cour d'appel en a justement déduit que les sommes versées par le Gan à la banque ne pouvaient, à l'égard de cette dernière, qu'être rentrées dans le patrimoine du titulaire du compte, la société TLPI, dont le Crédit lyonnais n'était que le mandataire ; que le Gan n'était pas titulaire d'un droit propre et direct sur ces sommes et que la banque n'avait commis de faute dans la gestion des comptes en suivant les seules instructions de la société TLPI ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, est dépourvu de tout fondement en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'Association amicale des inspecteurs des compagnies et sociétés du Groupe des Assurances Nationales et la compagnie d'assurances Le Gan Vie aux dépens ;

Vu l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11750
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section B), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-11750


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11750
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