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12/05/2004 | FRANCE | N°01-11713

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-11713


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rentokil initial delta protection du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Concarneau distribution ;

Attendu que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1990, un magasin Centre Leclerc, exploité par la société Concarneau distribution, a été cambriolé sans que le système d'alarme se fût déclenché ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 19 janvier 1999, X 96-19 4

71) a retenu la responsabilité contractuelle de la société Rentokil initial delta prote...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Rentokil initial delta protection du désistement de son pourvoi dirigé contre la société Concarneau distribution ;

Attendu que dans la nuit du 14 au 15 juillet 1990, un magasin Centre Leclerc, exploité par la société Concarneau distribution, a été cambriolé sans que le système d'alarme se fût déclenché ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 9 mars 2001), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 19 janvier 1999, X 96-19 471) a retenu la responsabilité contractuelle de la société Rentokil initial delta protection, venant aux droits de la société Delta Armor protection, vendeur-installateur du dispositif défaillant, mais a limité le montant du recours subrogatoire exercé contre elle par la Mutuelle générale d'assurances, assureur de la victime ;

Sur le pourvoi principal, pris en son premier moyen :

Attendu que la société Rentokil initial delta protection reproche à l'arrêt attaqué, en manque de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil, de lui imputer une méconnaissance de son devoir de conseil pour n'avoir pas attiré l'attention de sa cliente, en présence d'un système d'alarme conçu comme devant comporter à la fois une détection électronique des intrusions par voie téléphonique et l'intervention de sirènes, sur les conséquences de sa demande de suppression de ces dernières pour des raisons de confort et de voisinage, sans rechercher si la société Concarneau distribution pouvait réellement ignorer qu' elle se privait alors d'un mécanisme de protection apte à pallier la défaillance de l'autre ;

Mais attendu qu'après avoir relevé, par arrêt avant dire droit, que les cambrioleurs avaient pu neutraliser le système d'alerte électronique par simple section du câble PTT à l'extérieur du magasin, la cour d'appel, examinant les productions de la société Delta Armor protection, a exposé qu'aucune n'établissait une mise en garde expresse de l'acheteur quant à la fiabilité rémanente globale d'un système finalement installé sans protection de l'accès aux lignes téléphoniques devant transmettre les signaux électroniques et sans sirènes d'alerte, sa qualité de professionnel de la grande distribution ne permettant, en outre, ni de présumer sa connaissance de la vulnérabilité du réseau à l'extérieur des locaux, ni de lui imputer une obligation de vérifier par lui-même la permanence et l'efficacité des liaisons ; que la décision est ainsi légalement justifiée ;

Et sur le second moyen du même pourvoi :

Attendu que la société Rentokil initial delta protection fait aussi grief à l'arrêt de l'avoir condamnée, en violation de l'article 1149 du Code civil, à indemniser la société cliente pour la valeur des choses dérobées et celle des dégâts matériels, alors, selon le moyen, qu'un système de surveillance ayant pour objet d'alerter les services de sécurité en cas d'intrusion et non d'empêcher le vol, l'installateur ne peut être tenu que de la perte d'une chance d'éviter les cambriolages ou d'en arrêter les auteurs ;

Mais attendu que, les pertes constatées étant la suite immédiate et directe du manquement de la société Delta Armor protection, le moyen s'avère sans fondement ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses trois branches :

Attendu que la Mutuelle générale d'assurances, à laquelle l'arrêt a laissé la charge du tiers des sommes versées par elle à la société Concarneau distribution, lui fait grief d'avoir ainsi violé l'article L. 121-12 du Code des assurances, en méconnaissant qu'elle agissait comme assureur subrogé dans les droits de la victime, et, par deux fois, l'article 1147 du Code civil, l'assureur étant libre de garantir un risque sans exiger la mise en place de mesures particulières de prévention, et la cour d'appel ayant, selon le moyen, constaté que le dommage était dû au manquement de la société Delta Armor protection à ses obligations, ce qui excluait qu'il présentât un lien direct de causalité avec un fait de l'assureur ;

Mais attendu que lorsque deux co-auteurs ont par leurs fautes contribué à la production d'un même dommage, celui qui a intégralement désintéressé la victime n'a de recours subrogatoire légal à l'encontre de l'autre co-auteur que dans la mesure de la responsabilité de ce dernier ; que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que la destination commerciale de l'infrastructure garantie et l'importance de son activité faisaient devoir à l'assureur d'exiger de la société assurée la mise en place de mesures de prévention des risques présentant une efficacité minimale, d'autre part, qu'aucune clause de la police ne concernait le système de protection contre le vol, a pu voir là une carence fautive ayant contribué à la réalisation du sinistre dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11713
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (audience solennelle), 09 mars 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-11713


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11713
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