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12/05/2004 | FRANCE | N°01-11420

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-11420


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le 1er février 1993, Aurélia X..., née le 20 août 1981, a fait une chute dans l'escalier de l'institut médico pédagogique de Saint Maur où elle avait été placée depuis 1989 en raison d'un handicap caractérisé par un état épileptique grave et une infirmité motrice portant sur des gestes élémentaires ; que ses parents ont assigné l'association Afaser et son

assurance la MAIF en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter la demande la cour d'appel...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que le 1er février 1993, Aurélia X..., née le 20 août 1981, a fait une chute dans l'escalier de l'institut médico pédagogique de Saint Maur où elle avait été placée depuis 1989 en raison d'un handicap caractérisé par un état épileptique grave et une infirmité motrice portant sur des gestes élémentaires ; que ses parents ont assigné l'association Afaser et son assurance la MAIF en responsabilité ;

Attendu que pour rejeter la demande la cour d'appel retient que compte tenu de la nécessité de concilier les impératifs de sécurité liés à l'état de santé des enfants handicapés mentaux et épileptiques et les impératifs du traitement incluant l'apprentissage de l'autonomie, l'établissement n'a commis aucun manquement à son obligation de moyen en laissant l'enfant qui portait son casque de protection, descendre seule l'escalier sans être tenue par la main par l'éducateur qui l'accompagnait avec d'autres enfants ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'en raison des sévères problèmes d'épilepsie dont était atteinte cet enfant, une surveillance étroite de celui-ci devait être assurée, qu'au moment de l'accident, l'éducateur qui accompagnait Aurélia X... , était occupé par un autre enfant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, d'où il résultait un défaut de surveillance et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne l'AFASER et la MAIF aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'AFASER et de la MAIF ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11420
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (17e chambre, section A), 13 mars 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-11420


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11420
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