La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°01-11138

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-11138


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... de capitalisation des intérêts dus sur la créance dont était redevable la société Distribution Pays de Loire océan, après avoir constaté qu'il avait, le 24 mars 1998, fait délivrer à cette société sommation de payer au plus tard le 31 mars suivant, puis l'avait fait assigner le 30 septembre 1999, le jugement attaqué

, tout en condamnant la société à lui régler la somme en principal et les intérêts au t...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 1154 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande formée par M. X... de capitalisation des intérêts dus sur la créance dont était redevable la société Distribution Pays de Loire océan, après avoir constaté qu'il avait, le 24 mars 1998, fait délivrer à cette société sommation de payer au plus tard le 31 mars suivant, puis l'avait fait assigner le 30 septembre 1999, le jugement attaqué, tout en condamnant la société à lui régler la somme en principal et les intérêts au taux légal, retient "qu'il y a lieu de débouter M. X... de sa demande de capitalisation" ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les seules conditions apportées par ce texte pour que les intérêts échus des capitaux produisent des intérêts sont que la demande en ait été judiciairement formée et qu'il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation peut mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de capitalisation des intérêts, le jugement rendu le 22 novembre 1999, entre les parties, par le tribunal de commerce de Nantes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Et statuant à nouveau ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts sur la somme de 1 742,44 francs à compter du 24 mars 1998 ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-11138
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Nantes, 22 novembre 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-11138


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.11138
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award