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12/05/2004 | FRANCE | N°01-01409

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 01-01409


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à la société italienne Construction et Participation Navale, devenue en 1993 la société Azimut SPA après la déclaration de faillite de la première société en 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2000) a condamné les époux X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à payer à cette société la somme de trois millions de francs à titre de dommages-intérêts ;<

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Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en anne...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X... a été condamné à payer diverses sommes à la société italienne Construction et Participation Navale, devenue en 1993 la société Azimut SPA après la déclaration de faillite de la première société en 1985 ; que l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 29 février 2000) a condamné les époux X..., sur le fondement de l'article 1382 du Code civil, à payer à cette société la somme de trois millions de francs à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu qu'ayant relevé que M. X... avait été condamné par une sentence arbitrale définitive rendue entre lui-même et la société Construction et Participation Navale et qu'il était établi par un acte notarié produit aux débats que cette société était devenue la société Azimut Spa après avoir changé de dénomination sociale, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées, a pu estimer que cette dernière société justifiait l'existence d'un lien de droit avec M. X... ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. X... ne peut soutenir tout à la fois être créancier de la société Azimut Spa et n'avoir avec elle aucun lien de droit ; qu'ensuite, le moyen ne peut faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir, en se fondant sur l'application de la loi française et de la responsabilité délictuelle des consorts X..., écarté l'action révocatoire ou compensatoire du droit suisse alors qu'eux-mêmes soutenaient dans leurs écritures d'appel que ces actions n'étaient pas possibles en la cause ;

qu'enfin, en relevant que M. X... ne fournissait aucun élément sur l'état de la procédure de faillite poursuivie à son encontre en Suisse, la cour d'appel n'a pu que statuer comme elle l'a fait ; que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 01-01409
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (1re Chambre civile, Section A), 29 février 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°01-01409


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.01409
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