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12/05/2004 | FRANCE | N°01-00521

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 01-00521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2000), que par acte du 28 juillet 1994, M. X... a cédé un fonds de commerce à M. Y... pour le prix déclaré de 450 000 francs payé pour partie au moyen d'un prêt de 315 000 francs consenti au cessionnaire par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Cambrai ; que le 1er juillet 1994, le cédant avait consenti au cessionnaire un prêt de 195 00

0 francs qui a été utilisé pour payer le solde du prix de cession ;

que le 1er ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 5 octobre 2000), que par acte du 28 juillet 1994, M. X... a cédé un fonds de commerce à M. Y... pour le prix déclaré de 450 000 francs payé pour partie au moyen d'un prêt de 315 000 francs consenti au cessionnaire par la Caisse mutuelle de dépôts et de prêts de Cambrai ; que le 1er juillet 1994, le cédant avait consenti au cessionnaire un prêt de 195 000 francs qui a été utilisé pour payer le solde du prix de cession ;

que le 1er octobre 1994, le cessionnaire a établi au profit du cédant une reconnaissance de dette du montant de ce prêt ; que le cessionnaire ayant cessé ses remboursements, le cédant a demandé qu'il soit condamné à lui payer le montant du solde du prêt ; que la cour d'appel a rejeté la demande en retenant que l'acte du 1er octobre 1994 constituait une contre-lettre ayant pour but de dissimuler une partie du prix de cession du fonds de commerce et que cet acte devait être annulé en application de l'article 1840 du Code général des impôts ;

Attendu que le cédant fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) que la contre-lettre doit être concomitante à l'acte ostensible ; qu'en se bornant à affirmer péremptoirement que "si la contre-lettre a été rédigée postérieurement à l'acte apparent, les parties étaient d'accord dès l'origine sur la simulation" sans relever aucun élément qui permette d'établir qu'un tel accord existait dès le jour de l'acte ostensible de vente, de sorte qu'elle n'a pas caractérisé la concomitance de l'acte apparent et de l'acte secret, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1321 du Code civil ;

2 ) que la nullité, édictée par l'article 1840 du Code général des Impôts, des conventions ayant pour but de dissimuler une partie du prix de vente ne s'applique qu'à la convention secrète et n'affecte pas la validité de l'acte apparent ; qu'en le déboutant de sa demande de paiement du solde du prix de vente qui était pourtant fondée pour partie sur l'acte ostensible de cession du fonds de commerce, la cour d'appel a violé l'article 1840 du Code général des Impôts ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que le prêt de 195 000 francs avait été consenti au cessionnaire dès le 1er juillet 1994 et que l'acte de cession, en date du 28 juillet 1994, stipulait un prix de 450 000 francs payé pour partie à l'aide d'un prêt de 315 000 francs consenti par un tiers, de sorte que le prix dû par le cessionnaire s'élevait en réalité à 510 000 francs, la cour d'appel, qui a ainsi constaté que les parties étaient, au jour de l'acte apparent, convenues du prêt réalisant la simulation, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, que contrairement aux allégations du moyen, il ne résulte ni de ses écritures ni de l'arrêt que le cédant ait formé devant les juges du fond une demande de paiement du solde du prix de vente ni qu'il ait prétendu que sa demande était pour partie fondée sur l'acte ostensible de cession du fonds de commerce ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en sa seconde branche, est pour le surplus non fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Vu les articles 37, alinéa 2 et 75, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la société civile professionnelle Monod-Colin avocat de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 01-00521
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (2ème chambre civile), 05 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°01-00521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:01.00521
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