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12/05/2004 | FRANCE | N°00-21296

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 00-21296


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attribution au préjudice de la Fédération de Russie sur des fonds et valeurs détenu

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, après avertissement donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que, sur le fondement de deux sentences arbitrales définitives, déclarées exécutoires en France par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001, la société Noga a fait pratiquer, le 18 mai 2000, des saisies-attribution au préjudice de la Fédération de Russie sur des fonds et valeurs détenus par la Banque commerciale pour l'Europe du Nord (Eurobank) au nom et pour le compte de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France, de la Délégation permanente de la Fédération de Russie auprès de l'Unesco et de la représentation commerciale de la Fédération de Russie en France ; que la société Noga fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 août 2000) d'avoir annulé ces saisies et d'avoir ordonné leur mainlevée au motif que la preuve d'une renonciation non équivoque de la Fédération de Russie au bénéfice de son immunité diplomatique d'exécution n'était pas rapportée, alors, selon le moyen :

1 / qu'en décidant que cette renonciation ne s'appliquait pas aux avoirs bancaires de la Fédération de Russie affectés au fonctionnement de l'Ambassade de la Fédération de Russie en France et autres organismes en cause bien qu'elle portait sur tous les biens de l'Etat renonçant, la cour d'appel a méconnu les principes

régissant les immunités des Etats étrangers ;

2 / qu'en dénaturant les clauses des contrats de prêt relatives à cette renonciation, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en appliquant à la Fédération de Russie l'immunité diplomatique d'exécution de la Convention de Vienne du 18 avril 1961 dont bénéficie l'agent diplomatique pour des avoirs déposés sur les comptes bancaires ouverts au nom de son ambassade ou d'autres organismes constituant ses émanations, la cour d'appel a violé l'article 31-3 de cette convention et les principes de droit international régissant les immunités des Etats étrangers ;

Mais attendu que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 22 mars 2001 a été cassé, sans renvoi, par un arrêt de la Cour de Cassation (1re. Civ, 9 décembre 2003, n° X 01-13.341) de sorte que, par voie de conséquence, les mesures de saisies-attribution et de saisie vente, prises en exécution de la décision annulée, se trouvent privées de fondement juridique ; que l'arrêt attaqué ayant annulé les saisies et ordonné leur mainlevée, il n'y a plus lieu à statuer ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la compagnie Noga d'importation et d'exportation aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-21296
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 10 août 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°00-21296


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.21296
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