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12/05/2004 | FRANCE | N°00-19948

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 00-19948


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 23 mars 1990, publié au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA), la société Thames télévision international limited (TTI) a concédé à la société GSO une licence exclusive d'exploitation cinématographique, télévisuelle et vidéographique du film "Danny, the champion of the world" pour divers pays dont la France, la diffusion par satellite étant toutefois exclue ; que des clauses de la convention subordonnaient toute sou

s-licence ou cession à l'accord écrit et préalable du concédant ; que le 15 ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que par acte du 23 mars 1990, publié au Registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel (RPCA), la société Thames télévision international limited (TTI) a concédé à la société GSO une licence exclusive d'exploitation cinématographique, télévisuelle et vidéographique du film "Danny, the champion of the world" pour divers pays dont la France, la diffusion par satellite étant toutefois exclue ; que des clauses de la convention subordonnaient toute sous-licence ou cession à l'accord écrit et préalable du concédant ; que le 15 novembre 1991, en méconnaissance de ces stipulations, la société Génération films, devenue la société Studio Canal+ services, et aujourd'hui Studio canal image, a conventionnellement obtenu de la société GSO les droits d'exploitation télévisuelle du film en France par câble et voie hertzienne, avant de les céder le 12 décembre 1991 à la société Canal+ pour diffusion par câble et satellite ; que, par arrêt du 20 décembre 1994, la cour de Paris a prononcé la nullité des contrats des 15 novembre et 12 décembre 1991 et condamné in solidum les sociétés Studio canal+ services et Canal+ à 210 000 francs de dommages-intérêts envers la société TTI; que cette décision a été cassée (première chambre civile 18 novembre 1997, Bulletin n° 316), en ce qu'elle n'avait pas recherché si la consultation du RPCA par les deux sociétés condamnées n'avait pas constitué une vérification suffisante de nature à justifier leur croyance légitime dans la validité des droits cédés, la publication de ceux-ci étant la condition de leur opposabilité ; que la cour de renvoi a maintenu les condamnations prononcées, élevant le quantum à 3 000 000 de francs ;

Sur les deux premières branches du moyen unique, tel qu'exposé en demande et reproduit en annexe :

Attendu que pour dire les clauses du contrat du 23 mars 1990, subordonnant toute sous-licence ou cession à l'accord écrit et préalable de la société TTI, opposables aux sociétés Studio canal+ services et Canal+, l'arrêt attaqué (Versailles, 20 juin 2000), statuant sur renvoi après cassation (Civ.1, 18 novembre 1997, B n° 316) a relevé qu'elles n'avaient sollicité du conservateur du registre que des extraits de l'acte, négligeant ainsi la faculté ouverte par l'article 37 du Code de l'industrie cinématographique à toute personne intéressée d'en obtenir délivrance intégrale, sans qu'il soit justifié par ailleurs d'une pratique professionnelle tenant pour suffisante la consultation d'extraits, laquelle ne saurait du reste aller contre l'opposabilité des droits afférents à un film, spécifiquement prévue à l'article 33 du même Code dès le jour de leur dépôt ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Sur les troisième et quatrième branches du moyen unique, tel que pareillement exposé en demande et reproduit :

Attendu que pour dire la société Canal+ coupable de contrefaçon, l'arrêt relève qu'elle a diffusé le film litigieux le 17 juillet 1992, soit après la lettre du 19 février 1992 par laquelle la société TTI l'avait informée d'un contentieux consécutif à sa décision de résilier le contrat du 23 mars 1990, faisant toutes réserves quant aux droits auxquels elle prétendait, et l'invitant à entrer en pourparlers si la chaîne était intéressée par la projection ; d'où il suit que la critique est inopérante ;

Et sur la cinquième branche du même moyen :

Attendu que la concession exclusive originairement consentie par la société TTI à la société GSO avait notamment pour objet l'exploitation télévisuelle du film, dès lors interdite à tout autre, sauf l'accord écrit et préalable du concessionnaire, ce que la demande d'une copie intégrale de l'acte originaire eut permis se savoir ; que le moyen n'est pas davantage fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Canal + aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19948
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres commerciales réunies), 20 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°00-19948


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19948
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