La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/05/2004 | FRANCE | N°00-19681

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 00-19681


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1998), que le trésorier d'Anglet a fait assigner Mme X... et M. Y... devant le tribunal de grande instance, en qualité, respectivement, de gérant statutaire et de gérant de fait de la société Sidhes, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables du paiement des impositions dont celle-ci est redevable, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fisc

ales ; que le tribunal a accueilli sa demande ;

Attendu que M. Y... fait gri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 septembre 1998), que le trésorier d'Anglet a fait assigner Mme X... et M. Y... devant le tribunal de grande instance, en qualité, respectivement, de gérant statutaire et de gérant de fait de la société Sidhes, afin qu'ils soient déclarés solidairement responsables du paiement des impositions dont celle-ci est redevable, en application de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ; que le tribunal a accueilli sa demande ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au trésorier d'Anglet l'impôt sur les sociétés dû par la société Sidhes au titre de l'année 1991, alors, selon le moyen, que, par arrêt du 29 avril 1997, la cour d'appel avait sursis à statuer en attendant la décision du tribunal administratif de Pau sur le recours qu'il avait formé en vue d'obtenir un dégrèvement au titre de l'impôt sur les sociétés 1991 mis à sa charge personnelle ainsi qu'à celle de Mme X... ; qu'il avait fait valoir un mémoire en défense déposé, le 13 mars 1997, auprès du tribunal administratif aux termes duquel le directeur des services fiscaux déclarait que son Administration lui avait consenti un dégrèvement de 122 252 francs ; que la cour d'appel l'a cependant condamné à payer au Trésor public la somme de 138 320 francs au titre de l'impôt sur les sociétés 1991 en se fondant sur le seul fait que ce dégrèvement aurait concerné son impôt sur le revenu 1991 ; que la cour d'appel n'a ainsi pas recherché quelle avait été l'issue du litige devant le tribunal administratif relatif à l'impôt sur les sociétés 1991 mis à sa charge personnelle, ni ses conséquences sur l'instance se déroulant devant elle ; que ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 266 et L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'en retenant, d'un côté, que la demande de dégrèvement présentée par la société Sidhes au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1991 avait été admise partiellement par l'administration des Impôts aux termes d'une décision régulièrement notifiée le 11 février 1997 qui n'avait pas été contestée devant le tribunal administratif de Pau et, de l'autre, que, par le mémoire en défense déposé le 13 mars 1997 auprès de cette dernière juridiction, l'Administration avait consenti à M. Y... un dégrèvement de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1991, et non de l'impôt sur les sociétés de la société Sidhes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir que l'action engagée par M. Y... devant le tribunal administratif de Pau portait sur une autre imposition que celle faisant l'objet de l'action dont elle était saisie et qui n'était dès lors pas tenue de procéder à la recherche inopérante invoquée par le moyen, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 00-19681
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau (2e chambre I), 08 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°00-19681


Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19681
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award