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12/05/2004 | FRANCE | N°00-19419

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 mai 2004, 00-19419


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., agissant en sa qualité d'héritière de son père, décédé en 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre Mme Y... en remboursement d'un prêt de 2 050 000 francs, objet d'une reconnaissance de dette du 15 février 1988, dont l'original n'a pas été versé aux débats, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'énoncer,

sans préciser de quelles pièces il s'agissait, ni procéder à leur analyse succincte, que "le...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme X..., agissant en sa qualité d'héritière de son père, décédé en 1994, fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 13 juin 2000) de l'avoir déboutée de sa demande formée contre Mme Y... en remboursement d'un prêt de 2 050 000 francs, objet d'une reconnaissance de dette du 15 février 1988, dont l'original n'a pas été versé aux débats, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se contentant d'énoncer, sans préciser de quelles pièces il s'agissait, ni procéder à leur analyse succincte, que "les pièces produites" ne prouvaient pas que les sommes débitées du compte de M. X... avaient bénéficié à Mme Y..., la cour d'appel aurait violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en énonçant, sans même examiner la plainte avec constitution de partie civile et l'arrêt de renvoi de Mme Z... pour vol devant le tribunal correctionnel de Brest qu'elles avaient versés aux débats, qu'il n'était pas démontré que l'original de la reconnaissance de dette qui se trouvait dans le coffre de M. X... aurait été volé et non pas détruit à la suite du règlement de la dette, la cour d'appel aurait violé les articles 1353 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le juge n'est pas tenu de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'il décide d'écarter ; qu'en retenant que les demanderesses ne rapportaient pas la preuve que les sommes débitées du compte de M. X... avaient bénéficié à Mme Y... et que l'absence de production de l'original de la reconnaissance de dette laissait présumer le paiement, ce que confortait le règlement d'une somme de 2 322 000 francs incluant le montant de la dette augmenté d'autres sommes, la cour d'appel n'a en rien violé les textes précités ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 00-19419
Date de la décision : 12/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e Chambre civile, Section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 mai. 2004, pourvoi n°00-19419


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:00.19419
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