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12/05/2004 | FRANCE | N°00-19415

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 12 mai 2004, 00-19415


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2000), qu'ayant été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Appligene Oncor (la société) par délibération du conseil d'administration du 7 avril 1997, M. X... a assigné la société en vue d'obtenir l'annulation de la dite décision ainsi qu'en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir

rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration, alo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 13 juin 2000), qu'ayant été révoqué de ses fonctions de président du conseil d'administration de la société Appligene Oncor (la société) par délibération du conseil d'administration du 7 avril 1997, M. X... a assigné la société en vue d'obtenir l'annulation de la dite décision ainsi qu'en réparation de son préjudice ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du conseil d'administration, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant par des motifs inopérants, tirés de la préexistence à sa révocation d'un conflit entre lui et l'actionnaire américain de la société Appligene Oncor, sans rechercher comme il l'y avait pourtant invitée dans ses conclusions, notamment récapitulatives, si, précisément, l'existence de "divergences répétées" donc anciennes, dont il avait été fait état à l'appui de la décision de sa révocation n'impliquait pas l'inscription préalable de la question de cette révocation, connue à l'avance de ceux qui entendaient la soumettre au conseil d'administration dès l'ouverture de la séance, à l'ordre du jour de la réunion du 7 avril 1997 et si, partant, l'omission de ladite question de l'ordre du jour n'était pas une manoeuvre délibérée, destinée à mieux le surprendre en lui dissimulant l'objet principal de la réunion jusqu'à la tenue de celle-ci, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 235-1 du Code de commerce et du principe général fraus omnia corrumpit ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le conseil d'administration avait été convoqué le 2 avril 1997 par M. X..., lequel ne pouvait ignorer, eu égard à la position prise par les futurs administrateurs et à celle, connue, de la société Oncor, que la question de sa révocation serait discutée lors de ce conseil, la cour d'appel a, dès lors que la révocation d'un dirigeant peut intervenir à tout moment, fait ressortir que les circonstances de la révocation de M. X... étaient exclusives de toute fraude à la loi et a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en réparation de son préjudice fondé sur l'abus de droit, alors, selon le moyen :

1 ) qu'en se déterminant par des motifs inopérants tirés du prétendu bien fondé de sa révocation de ses fonctions de président du conseil d'administration pour en déduire que cette révocation n'aurait été ni injurieuse, ni vexatoire et, partant, pour en apprécier le caractère abusif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 225-47 du Code de commerce ;

2 ) qu'en énonçant que, nonobstant le défaut d'inscription avéré de la question de sa révocation de ses fonctions de dirigeant de la société Appligne Oncor, à l'ordre du jour de la réunion du conseil d'administration au cours de laquelle cette révocation avait été décidée, les droits de la défense de M. X... n'auraient pas été méconnus, sans relever la survenance, postérieurement à la convocation de la réunion, d'un quelconque incident, notamment de séance, laquelle survenance aurait seule été de nature à légitimer une révocation intervenue dans ces circonstances, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L. 225-47 du Code de commere ;

Mais attendu que la révocation d'un président directeur général n'est abusive que si elle a été accompagnée de circonstances ou a été prise dans des conditions qui portent atteinte à la réputation ou à l'honneur du dirigeant révoqué ou si elle a été décidée brutalement sans respecter le principe de la contradiction ;

Attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient que la situation catastrophique de la société Appligene Oncor, connue de tous et notamment dans les milieux économiques et financiers, nécessitait des mesures de restructuration entraînant le départ de M. X... ; qu'il retient encore que celui-ci, qui avait proposé dans un premier temps de démissionner, a procédé à la convocation du conseil d'administration sans mettre à l'ordre du jour la question de sa révocation alors qu'il ne pouvait ignorer, eu égard à la position prise par les futurs administrateurs et celle connue de la société, que cette question serait nécessairement discutée lors de cette réunion ; que l'arrêt relève enfin que les communiqués de presse produits relataient la révocation de M. X... sans aucune appréciation désobligeante pour lui ; que la cour d'appel qui a déduit de ces énonciations et constatations qu'il n'apparaissait pas que les circonstances dans lesquelles la révocation était intervenue, aient porté atteinte à la réputation du président, a légalement justifié sa décision ;

Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la révocation de M. X... n'avait pas été décidée brutalement dès lors que celui-ci connaissait les difficultés sérieuses auxquelles la société était confrontée et qu'il n'ignorait pas les griefs qui lui étaient faits et les points de désaccords qui l'opposaient aux autres actionnaires quant aux mesures à prendre, la cour d'appel qui en a déduit que M. X... avait été mis en mesure de présenter au cours de la réunion ses observations sur la révocation de ses fonctions, a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Appligene Oncor la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section A), 13 juin 2000


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 12 mai. 2004, pourvoi n°00-19415

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Composition du Tribunal
Président : Président : M. TRICOT

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 12/05/2004
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00-19415
Numéro NOR : JURITEXT000007474005 ?
Numéro d'affaire : 00-19415
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2004-05-12;00.19415 ?
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