AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... de son désistement partiel au profit de M. Y..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Thargetta ;
Sur le moyen unique pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 17 mars 2000), que M. X..., Mme Z... et ses enfants ont constitué la société, X..., la gérance étant confiée à M. X...; qu'à la suite d'un différend, Mme Z... a été nommée gérante puis condamnée en cette qualité, sous astreinte, aux formalités de publication du changement de gérant ; que la cour d'appel a réduit à un mois la durée pendant laquelle l'astreinte a couru et a liquidé celle-ci à la somme de 30 000 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen:
1 ) qu'en vertu de l'article 36 de la loi du 9 juillet 1991, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter ; que dès lors, en tenant compte, pour liquider l'astreinte, de la possibilité qu'aurait eue le créancier d'obtenir l'exécution par un autre moyen et en se déterminant ainsi selon un critère d'appréciation étranger aux termes de la loi la cour d'appel a violé ledit texte ;
2 ) que dans ses conclusions, M. X... soulignait qu'ainsi que l'avait constaté le juge des référés pour juger sa demande fondée, le mandataire de justice désigné par le tribunal de commerce avait indiqué n'avoir pu procéder lui-même au changement de gérant en raison de ce que Mme Z... s'était abstenue de lui fournir un certificat exigé par le greffe pour cette formalité ; que dès lors, en retenant, pour réduire le montant de l'astreinte mise à la charge de Mme Z... que M. X... aurait pu solliciter la désignation d'un mandataire chargé d'exécuter cette même formalité, sans répondre aux conclusions dont elle était saisie en s'assurant qu'une telle exécution eut été possible nonobstant la carence de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. X... disposait de la faculté de pallier les carences de Mme Z... en sollicitant la désignation d'un mandataire chargé d'exécuter la formalité de publicité en cause, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel qui a répondu aux conclusions prétendument omises, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a retenu ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.