AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 6 mars 2000), rendu sur renvoi après cassation (Première chambre civile, 30 juin 1998, pourvoi n° T 96-14.936) que par actes du 15 juin 1993, MM. Ange et Paul X... et Jean Marc Y..., codébiteurs solidaires de Mme Z... (les codébiteurs) ont consenti chacun à celle-ci un nantissement sur 1391 titres qu'ils détenaient dans le capital de la société Clinique de l'Ospedale (la société) ; que Mme Z..., après signification de ces actes de nantissement à la société lui a fait sommation de lui transmettre les attestations des inscriptions de nantissement sur le registre des mouvements de titres de la société ; que par ordonnance du 10 janvier 1995, le juge des référés a accueilli cette demande ; que, le 28 janvier 1995, la société a déféré à l'injonction et inscrit les nantissements en compte ; que la cour d'appel, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé l'ordonnance entreprise au motif que la contestation élevée par la société tirée du défaut de preuve de la qualité de propriétaires des titres de consorts X... et Y... en l'absence d'enregistrement des actes de nantissement n'était pas sérieuse, le juge des référés étant alors compétent pour contraindre la société à remplir son obligation de faire ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que la signification de l'acte sous seing privé dûment enregistré constatant le gage constitue une constitution substantielle du gage dont le débiteur de la créance donnée en gage, destinataire de la signification, a qualité pour dénoncer l'absence ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'existait aucune contestation sérieuse opposée au droit de Mme Z... d'obtenir de la Clinique de l'Ospedale la délivrance de l'attestation de mise en gage des actions, que la Clinique de l'Ospédale était sans qualité à se prévaloir du défaut d'enregistrement de la créance garantie, s'agissant d'une question intéressant seulement l'ordre de priorité entre les différents créanciers bien qu'en sa qualité d'émettrice des titres donnés en gage de la créance dont la responsabilité pouvait en conséquence être engagée à raison d'une délivrance irrégulière des actions, la Clinique de l'Ospedale eût intérêt à se prévaloir de l'absence d'une condition substantielle à l'existence du gage, la cour d'appel a violé l'article 2075 du Code civil ;
Mais attendu que les actes de nantissement signés par les codébiteurs ayant été régulièrement signifiés à la société par exploit d'huissier, celle-ci ne peut se prévaloir, pour contester la compétence du juge des référés saisi dune contestation tenant à la propriété des titres, d'un défaut d'enregistrement desdits actes alors que la formalité de l'enregistrement n'est destinée qu'à conférer à l'acte date certaine et que la signification par exploit d'huissier a nécessairement suppléé cette formalité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Clinique de l'Ospedale aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du douze mai deux mille quatre.