AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1997 par la société Le Messager aux droits de laquelle est venue la société Adrexo, a saisi la juridiction prud'homale de demandes de paiement d'une prime de qualité dont il aurait été privé ainsi que de dommages-et-intérêts pour discrimination syndicale ; qu'il a été débouté de ses demandes par le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montreuil-sur-Mer, 18 décembre 2001) ;
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, aux termes de l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, ne peut tendre qu'à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ; que les moyens invoqués à l'encontre de la décision attaquée n'établissant pas une telle non-conformité ne peuvent être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Adrexo ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.