AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt :
Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle impute à MM. Y... et Z... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le différend était né à l'occasion du travail et que le litige opposait la salariée à son employeur et à ses supérieurs hiérarchiques, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société France Telecom, MM. Z... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Telecom, MM. Z... et Y... à payer à Mme X... la somme de 2 100 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.