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11/05/2004 | FRANCE | N°02-40289

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2004, 02-40289


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'a

voir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du premier pourvoi et sur le moyen unique du second, réunis, annexés au présent arrêt :

Attendu que pour des motifs énoncés aux moyens susvisés et qui sont tirés de la violation des articles L. 511-1 alinéa 4 du Code du travail et R 311-1 du Code du code de l'organisation judiciaire et d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 230-3 du Code du travail, il est fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur contredit (Paris, 20 décembre 2001) d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Paris était compétent pour connaître des demandes de Mme X... tendant au paiement de dommages-intérêts en réparation du harcèlement moral qu'elle impute à MM. Y... et Z... ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le différend était né à l'occasion du travail et que le litige opposait la salariée à son employeur et à ses supérieurs hiérarchiques, a exactement décidé que le conseil de prud'hommes était compétent pour en connaître ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société France Telecom, MM. Z... et Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société France Telecom, MM. Z... et Y... à payer à Mme X... la somme de 2 100 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 02-40289
Date de la décision : 11/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), 20 décembre 2001


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 11 mai. 2004, pourvoi n°02-40289


Composition du Tribunal
Président : Président : M. SARGOS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.40289
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