AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 23 octobre 2001) d'avoir dit que le licenciement de M. X..., salarié cadre de la société Wurth France était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a estimé, au vu des attestations fournies par l'employeur et sans méconnaître le principe "d'égalité des armes" que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Wurth France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.