AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour violation par Mlle Y... de son obligation de non-concurrence, pour les motifs pris d'un manque de base légale au regard de l'article L. 321-1-2 du Code du travail et d'une violation des articles 4 et 7 du nouveau Code de procédure civile, énoncés au mémoire susvisé ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, sans méconnaître les termes du litige, que l'employeur n'avait pas contesté le motif économique de l'insertion de la clause de non-concurrence, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mlle Y... la somme de 1 800 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille quatre.