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06/05/2004 | FRANCE | N°02-16470

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-16470


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° U 02-16.470 et V 02-16.471 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la trésorerie de Dijon banlieue Est qui avait sollicité l'admission de deux

créances d'un montant de 62 670 francs et 72 850 francs au passif de la liquidation judiciaire de...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint en raison de leur connexité, les pourvois n° U 02-16.470 et V 02-16.471 ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 696 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu, selon les arrêts attaqués, que la trésorerie de Dijon banlieue Est qui avait sollicité l'admission de deux créances d'un montant de 62 670 francs et 72 850 francs au passif de la liquidation judiciaire de la société Côte d'Or aménagement, a interjeté appel des deux ordonnances du juge-commissaire ayant rejeté ses demandes ;

Attendu que, confirmant les ordonnances, la cour d'appel ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective ;

Qu'en statuant ainsi, sans motiver sa décision de ne pas condamner la partie perdante aux dépens, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils ont ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, les arrêts n° 258 B et 259 B rendus le 23 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon, autrement composée ;

Vu l'article 629 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer à M. X..., ès qualités, la somme globale de 500 euros ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-16470
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon (chambre civile B), 23 avril 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-16470


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.16470
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