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06/05/2004 | FRANCE | N°02-14584

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-14584


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont demandé à un juge des référés de dire que M. Gérard X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A, numéro 2839, sis à Praz-sur-Arly, lieu

dit "Le Chenaz" ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la convention ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont demandé à un juge des référés de dire que M. Gérard X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A, numéro 2839, sis à Praz-sur-Arly, lieudit "Le Chenaz" ;

Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la convention du 4 juillet 1994, par laquelle M. Jean-François X..., usufruitier de la parcelle litigieuse, en laissait l'exploitation à son fils M. Gérard X..., ne constituait pas un titre valable en raison de l'absence manifeste de la signature de l'usufruitier à côté de celle des nus-propriétaires ;

Qu'en relevant d'office la moyen tiré de ce que la convention du 4 juillet 1994 ne comportait pas la signature de l'usufruitier, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne Mme Y...
Z... et M. Roger X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-14584
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile), 08 janvier 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-14584


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.14584
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