AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont demandé à un juge des référés de dire que M. Gérard X... était occupant sans droit ni titre de la parcelle cadastrée section A, numéro 2839, sis à Praz-sur-Arly, lieudit "Le Chenaz" ;
Attendu que pour accueillir la demande, l'arrêt retient que la convention du 4 juillet 1994, par laquelle M. Jean-François X..., usufruitier de la parcelle litigieuse, en laissait l'exploitation à son fils M. Gérard X..., ne constituait pas un titre valable en raison de l'absence manifeste de la signature de l'usufruitier à côté de celle des nus-propriétaires ;
Qu'en relevant d'office la moyen tiré de ce que la convention du 4 juillet 1994 ne comportait pas la signature de l'usufruitier, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 janvier 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne Mme Y...
Z... et M. Roger X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Gérard X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.