AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 février 2002), que M. X... ayant été commis en qualité d'expert dans un litige opposant la copropriété du 42, rue Meslay à Paris à son ancien syndic, une ordonnance a fixé la rémunération de l'expert à un certain montant ; que M. X... a formé un recours à l'encontre de cette décision ;
Attendu que le syndicat des copropriétaires fait grief au premier président d'avoir fixé à 40 342,71 euros le montant des frais et honoraires de M. X..., alors, selon le moyen :
1 / que c'est à l'expert qu'il incombe de saisir le juge chargé du contrôle des expertises d'une demande tendant à obtenir une extension de sa mission, et non aux parties de s'en inquiéter ; qu'en statuant comme elle l'a fait, l'ordonnance attaquée a violé l'article 279 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en constatant, d'un côté, que l'expert, qui était seulement chargé de vérifier les comptes de l'ancien syndic, a dû rectifier la répartition des tantièmes et corriger l'imputation de certaines charges avant de pouvoir contrôler les factures et leurs imputations par nature de charges afin de refaire les comptes, et qu'il a d'ailleurs signalé la difficulté au juge chargé des contrôles, et en estimant, d'un autre côté, que le grief de dépassement de mission ne serait pas établi, le premier président de la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 1315 du Code civil, qu'il a violé ;
3 / que le juge fixe la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis, mais aussi de la qualité du travail fourni ; qu'en estimant qu'il ne lui appartenait pas de se prononcer sur les critiques concernant le fond du rapport, le juge taxateur a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 284 du Code civil ;
4 / qu'il n'appartient pas aux parties de s'inquiéter de la rémunération de l'expert, mais à ce dernier, lorsqu'il estime que la provision qui lui a été allouée sera insuffisante, de demander en temps utile, au juge chargé du contrôle des expertises, de lui allouer une provision complémentaire en justifiant sa demande ; que commet une négligence l'expert qui, n'ayant reçu que la provision de 6 000 francs, se contente de réclamer une somme complémentaire de 90 000 francs refusée faute de justifications, et continue néanmoins ses opérations d'expertise qu'il évalue, lors du dépôt du rapport, à plus de 300 000 francs ; qu'ainsi l'ordonnance attaquée a violé les articles 1382 du Code civil et 280 du nouveau Code de procédure civile ;
5 / que la provision allouée à l'expert doit être aussi proche que possible de la rémunération définitive prévisible ; qu'en refusant de prendre en considération, dans l'appréciation du montant de la rémunération due à l'expert par le syndicat des copropriétaires brutalement mis devant le fait accompli, la négligence commise par cet expert qui n'a pas formé des demandes de provisions régulières circonstanciées, permettant aux parties de s'organiser, l'ordonnance attaquée a violé les articles 269, 280 et 284 du nouveau Code de procédure civile et 1382 du Code civil ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, que le premier président, après avoir retenu que l'expert n'avait pas excédé les termes de sa mission et relevé qu'il avait dû répondre à de nombreuses observations des parties lesquelles lui avaient imposé de longues vérifications de pièces et d'écritures, a fixé à la somme qu'il a retenue, le montant de la rémunération de ce dernier ; que par ces seuls motifs, le premier président a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 42, rue Meslay à Paris 3e aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.