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06/05/2004 | FRANCE | N°02-13756

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-13756


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2000) et les productions, que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement du 19 juin 1990 qui avait dit que la vente sous conditions suspensives par la Société de distribution des industries réunies (la SDIR) de parcelles de terre à M. X... était parfaite et que la décision ainsi rendue vaudrait vente ; que le Tribunal ayant rejeté le recours, M. X... a relevé appel ;

Sur le premier mo

yen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos à se...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 24 octobre 2000) et les productions, que M. X... a formé un recours en révision à l'encontre d'un jugement du 19 juin 1990 qui avait dit que la vente sous conditions suspensives par la Société de distribution des industries réunies (la SDIR) de parcelles de terre à M. X... était parfaite et que la décision ainsi rendue vaudrait vente ; que le Tribunal ayant rejeté le recours, M. X... a relevé appel ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déclaré forclos à se prévaloir de l'existence d'une zone non aedificandi et d'interdictions de réaliser certaines constructions, alors, selon le moyen, que le délai de recours en révision est de deux mois et court à partir du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque et qu'en faisant courir le délai du recours de la date de la cause de révision qu'invoquait M. X... et non de celle à laquelle il avait eu connaissance de cette cause, la cour d'appel a violé l'article 596 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu connaissance des documents dont il avait été destinataire à la date du dépôt du rapport d'expertise le 28 décembre 1988 ; qu'elle a pu en déduire que M. X... était forclos à invoquer en 1996, l'existence d'interdictions et de restrictions figurant dans ce rapport ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son recours alors, selon le moyen :

1 / qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée par M. X... si la servitude invoquée ne résultait pas du POS de janvier 1987, de sorte que la seconde condition suspensive n'avait jamais été réalisée, empêchant ainsi la vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions flagrant, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en considérant, au soutien de sa décision, que les renseignements d'urbanisme étaient, en mairie, à la disposition de tous les usagers et que M. Y... était le notaire de l'acquéreur, sans préciser en quoi ces éléments étaient susceptibles de dénuer de toute portée l'absence de réalisation de la seconde condition suspensive contenue dans l'acte initial du 24 avril 1987, la cour d'appel a statué par une motivation inopérante, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... devait démontrer la fraude de son cocontractant ou la rétention par ce dernier de renseignements d'urbanisme, a, dans l'exercice de son pouvoir souverain, retenu qu'il n'était nullement démontré que la servitude d'alignement existait avant le 19 juin 1990, le POS de 1987 ayant fait l'objet de révisions approuvées en 1992 et 1993 ;

que par ces constatations et énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas encouru les griefs du moyen, a légalement justifié sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer une certaine somme à la SDIR à titre de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1 / que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le fondement des premier et deuxième moyens aura pour conséquence inéluctable d'entraîner la cassation du chef du dispositif ici querellé, en application de articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en se bornant à énoncer que le recours en révision exercé deux mois après l'ordonnance du 6 février 1996 ayant déclaré irrecevable l'appel contre le jugement du 19 juin 1990 manifestait, de la part de son auteur, "sa décision d'utiliser toutes les voies de recours possibles", sans caractériser une faute dans l'exercice de ce recours, lequel est dépourvu de l'effet suspensif d'exécution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 du Code civil et 579 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le pourvoi formé contre les premier et deuxième moyens ayant été rejeté, le moyen qui invoque la cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;

Et attendu qu'il résulte de l'arrêt que M. X... a agi dans un but dilatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé dans sa deuxième branche ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. X... et de la Société de distribution des industries réunies ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13756
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (1re chambre civile, section AO1), 24 octobre 2000


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-13756


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13756
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