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06/05/2004 | FRANCE | N°02-13274

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 mai 2004, 02-13274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 4 février 2002) et les productions, que, suite à une cession d'actions par les sociétés Eridiana Beghin Say et Compagnie française de sucrerie moyennant le prix de 2 milliards 773 millions de francs, la société cessionnaire Mac Cormick and Company incorporated a formulé une demande de réduction du

prix de cession, dont la régularité a été contestée devant un tribunal arbitral...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue en matière de taxe par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 4 février 2002) et les productions, que, suite à une cession d'actions par les sociétés Eridiana Beghin Say et Compagnie française de sucrerie moyennant le prix de 2 milliards 773 millions de francs, la société cessionnaire Mac Cormick and Company incorporated a formulé une demande de réduction du prix de cession, dont la régularité a été contestée devant un tribunal arbitral siégeant à Genève ; qu'une cour d'appel, statuant en référé, a alors ordonné la suspension d'une procédure contractuelle d'arbitrage comptable en cours, jusqu'à la sentence du tribunal arbitral, et condamné la société cessionnaire aux dépens ; que les sociétés Mac Cormick and Company incorporated et Mac Cormick France ayant contesté le certificat de vérification des dépens établi à la demande de M. d' X..., avoué qui avait représenté les sociétés cédantes, le premier président de cette cour d'appel a taxé les dépens à une certaine somme ;

Attendu que les sociétés Mac Cormick font grief à l'ordonnance du premier président d'avoir ainsi fixé le montant de l'état des dépens de M. d'X... ;

Mais attendu qu'ayant relevé que l'instance en référé avait pour objet d'obtenir la suspension de la procédure d'arbitrage comptable et non de se prononcer sur les sommes qui pouvaient être dues, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que le premier président, se fondant sur des pièces régulièrement produites et statuant par une décision motivée, a fixé l'émolument proportionnel dû à l'avoué en décidant à bon droit qu'il convenait de déterminer un multiple de l'unité de base ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Mc Cormick and Company incorporated et la société Mc Cormick France SAS aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. d'X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 02-13274
Date de la décision : 06/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Premier président de la cour d'appel de Nîmes, 04 février 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 mai. 2004, pourvoi n°02-13274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ANCEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:02.13274
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