AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 novembre 2001), qu'après qu'une décision du juge des référés eut condamné, sous astreinte, M. et Mme X... à procéder à la remise en état d' un terrain appartenant à Mme Y..., cette dernière a saisi un juge de l'exécution aux fins de liquidation de l'astreinte ; que M. et Mme X... ayant interjeté appel, l'intimé a sollicité, outre la liquidation de l'astreinte, l'allocation de dommages-intérêts ;
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer la somme de 8 384,70 euros de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne satisfait pas aux exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt qui, pour condamner une partie à payer des dommages-intérêts, se borne à énoncer qu'elle ne réplique pas à la demande formulée contre elle et que les pièces produites établissent la réalité des faits invoqués et celle du préjudice subi, sans préciser quelles sont exactement les pièces sur lesquelles se sont fondées les juges et sans les analyser sommairement ; qu'en condamnant M. et Mme X... à payer 55 000 francs de dommages-intérêts à Mme Y... en se contentant d'énoncer qu'ils ne répliquent pas à la demande ainsi formulée contre eux, qui apparaît bien fondée dans son principe, les pièces produites établissant la réalité des faits invoqués et celle du préjudice subi, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments et pièces qui lui étaient soumis, a retenu que M. X... avait délibérément détruit à l'aide d'un engin mécanique les ouvrages que Mme Y... avait effectués et souverainement apprécié le montant du préjudice subi ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés à payer des dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que l'ordonnance de référé du 12 janvier 1995 et l'arrêt confirmatif du 26 mars 1996 ne concernaient que la condamnation des époux X... à remettre sous astreinte le terrain de Mme Y... en état, et n'avaient rien à voir avec la démolition des aménagements qui auraient été réalisés par Mme Y... ; que, pour la demande en paiement de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette démolition présentée pour la première fois en cause d'appel, la cour d'appel se devait donc de rechercher si les conditions prévues par les articles 1382 et 1383 du Code civil étaient réunies en ce qui concerne Mme X... personnellement, sans pouvoir se retrancher derrière les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 ; qu'en refusant de mettre Mme X... hors de cause en ce qui concerne la demande de Mme Y... en paiement de dommages-intérêts, qui n'avait rien à voir avec l'exécution des décisions rendues précédemment, en se retranchant derrière les dispositions de l'article 8 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé par fausse application le texte susvisé ;
Mais attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille quatre.