AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 6 du Préambule de la constitution du 27 octobre 1946, les articles 1,5,6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article L. 412-2 du Code du travail ;
Attendu que M. X... a été désigné le 6 janvier 2003 délégué syndical au sein de la Banque nationale de Grèce France déjà dotée d'un comité d'entreprise ;
Attendu que pour annuler cette désignation, le jugement, après avoir retenu que les défendeurs qui allèguent la présence de cinquante salariés dans l'entreprise au sens de l'article L. 412-11 ne versent aucune pièce à l'appui de leur affirmation, et relevé que M. X... soutient que la demanderesse ne peut contester sa désignation faute d'avoir contesté d'autres désignations, énonce que le défaut de contestation d'une autre désignation ne suffit pas à écarter la demande de la requérante sur l'article L. 412-11 alinéa 2 du Code du travail et que, par ailleurs, ce Tribunal n'a pas compétence pour connaître d'un cas de discrimination sur le fondement de l'article L. 122-45 du Code du travail ;
Attendu, cependant, que le principe d'égalité, qui est de valeur constitutionnelle et que le juge doit appliquer, interdit à l'employeur de refuser la désignation d'un délégué syndical par un syndicat représentatif au motif que l'effectif est inférieur à cinquante salariés, dès lors qu'il a accepté la désignation dans les mêmes conditions d'un délégué syndical par un autre syndicat représentatif ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il n'était pas contesté que l'employeur venait d'accepter la désignation de deux délégués syndicaux qui n'étaient pas délégués du personnel, malgré un effectif inférieur à cinquante salariés, le tribunal d'instance a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 11 mars 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 8ème ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 7ème ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.