AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l' article 468 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre, statuant en matière d'élections professionnelles en dernier ressort, a constaté, par jugement du 29 janvier 2003, la caducité de l'acte de saisine du 21 janvier 2003 dont l'auteur, M. X..., n'a pas comparu et n'a pas été représenté à l'audience du 29 janvier 2003, sans qu'il ait informé le tribunal d'instance des causes de son absence ; que M. X... s'est pourvu en cassation contre cette décision ;
Mais attendu qu'en application de l'alinéa 2 de l'article 468 du nouveau Code de procédure civile lorsque la caducité de la demande sanctionne le défaut de comparution du demandeur, celui-ci peut en demander la rétractation en faisant connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile ; que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de la décision du juge d'instance qui refuse de rétracter une décision constatant la caducité de sa saisine et non contre la décision constatant la caducité ;
Qu'il en résulte que le pourvoi n'est pas recevable, la voie de la retractation étant seule ouverte ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.