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05/05/2004 | FRANCE | N°03-60143

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 03-60143


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 31 janvier 2003) d'avoir dit que M. X... a valablement pu être désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement Darty Bordeaux, de l'entreprise Darty Ouest et en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Bordeaux de cette entreprise, alors, selon le moyen, que lorsqu'il existe au sein d'une entreprise comportant plusieurs établissements un

centre d'activités de moins de cinquante salariés, ce centre doit être rattaché ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Bordeaux, 31 janvier 2003) d'avoir dit que M. X... a valablement pu être désigné en qualité de délégué syndical de l'établissement Darty Bordeaux, de l'entreprise Darty Ouest et en qualité de représentant syndical au comité d'établissement Bordeaux de cette entreprise, alors, selon le moyen, que lorsqu'il existe au sein d'une entreprise comportant plusieurs établissements un centre d'activités de moins de cinquante salariés, ce centre doit être rattaché à un établissement de plus de cinquante salariés pour la désignation des délégués syndicaux ; que la reconnaissance par l'administration du travail d'un établissement en vue des élections aux comités d'établissement est sans effet sur la désignation des délégués syndicaux ; qu'ainsi en validant la désignation de M. X... au sein d'un établissement de Bordeaux de la SNC Darty Ouest reconnu par la direction départementale du travail pour les élections aux comités d'établissement plutôt que de rechercher si le salarié qui travaillait au magasin de Bègles comprenant moins de cinquante salariés, ne devait pas être désigné au sein d'un autre magasin comprenant plus de cinquante salariés, le tribunal a violé par refus d'application l'article L. 412-11 du Code du travail, et par fausse application, les articles L. 433-2 et L. 435-4 du même Code ;

Mais attendu que le jugement, qui a retenu par un motif non critiqué que le site de Bègles relevait de l'établissement de Bordeaux pour la désignation des délégués syndicaux, lequel établissement totalisait plus de cinquante salariés, échappe aux critiques du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Darty Ouest à payer à M. X... et à la Fédération des syndicats CFTC la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60143
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Bordeaux (contentieux des élections professionnelles), 31 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-60143


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60143
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