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05/05/2004 | FRANCE | N°03-60141

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 03-60141


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 29 janvier 2003), à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine, un protocole prévoyait pour le collège ouvrier l'élection de trois membres titulaires et trois membres suppléants du comité d'entreprise et quatre délégués du personnel titulaires et quatre suppléants ; que l'Union départ

ementale des syndicats FO du Bas-Rhin, se prévalant d'un certain nombre d'irré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Strasbourg, 29 janvier 2003), à l'occasion des élections des membres du comité d'entreprise et des délégués du personnel de l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace-Lorraine, un protocole prévoyait pour le collège ouvrier l'élection de trois membres titulaires et trois membres suppléants du comité d'entreprise et quatre délégués du personnel titulaires et quatre suppléants ; que l'Union départementale des syndicats FO du Bas-Rhin, se prévalant d'un certain nombre d'irrégularités, a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation des élections qui se sont déroulées les 5 et 19 décembre 2002 ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu que l'Union départementale FO fait grief au jugement attaqué de l'avoir déboutée de sa demande d'annulation des élections, alors, selon le moyen, qu'en l'espèce, avant le premier tour des élections, trois salariés de l'association ont circulé dans les locaux de l'entreprise pour inciter le personnel à ne pas voter au premier tour ; que les résultats des élections ont été faussés par ces manoeuvres qui ont produit les effets souhaités puisque le quorum n'a pas été atteint, ce qui a rendu nécessaire un second tour ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, qui a relevé que les témoignages produits ne faisaient pas état de pressions ou de menaces particulières exercées par ces trois salariés a estimé que le comportement sans violence de ces salariés candidats au second tour, tendant à faire connaître cette candidature n'apparaissait pas anormal et de nature à fausser les résultats du scrutin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen, pris en sa première branche, n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article L. 433-10 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter l'Union départementale de sa demande d'annulation fondée sur l'existence d'une liste de candidats en nombre supérieur aux sièges à pourvoir, présentée par le syndicat CGT , le tribunal d'instance retient que s'il est établi que ce syndicat a contrevenu aux dispositions du protocole préélectoral en présentant, dans le collège ouvriers et employés, quatre candidats pour trois sièges à pourvoir au comité d'entreprise, cette erreur, qui a été découverte après le vote, n'a pas fait obstacle au libre vote des salariés pour la liste CGT et n'a pas été de nature à fausser les résultats du scrutin puisque cette liste n'a recueilli que sept voix sur quatre-vingt quinze votants, en sorte qu' aucun candidat CGT n'a été élu ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que le syndicat CGT avait présenté une liste de candidats en surnombre par rapport au nombre de sièges à pourvoir, alors que les élections des membres du comité d'entreprise devant se faire au scrutin de liste avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le regroupement sur une même liste d'un nombre de candidats supérieur à celui des sièges à pourvoir, contrevient aux dispositions d'ordre public de la loi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

Et attendu que la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, en sa disposition relative à l'élection par le collège ouvriers et employés, des membres du comité d'entreprise, le jugement rendu le 29 janvier 2003, entre les parties, par le tribunal d'instance de Strasbourg ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la disposition cassée ;

Annule l'élection des membres du comité d'entreprise du 29 janvier 2003 qui s'est déroulée au sein du collège ouvriers et employés de l'Association des aveugles et handicapés visuels d'Alsace et de Lorraine ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-60141
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Strasbourg, 29 janvier 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-60141


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.60141
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