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05/05/2004 | FRANCE | N°03-43424

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 mai 2004, 03-43424


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-43.424, P 03-43.425, Q 03-43.426, R 03-43427, V 03-43.431 et X 03-43.433 ;

Sur le moyen unique, commun aux six pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1997 ;

Attendu que Mme X... et cinq autres salariés de la société Innova confections ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une au titre de la prime dite "différentielle" ;

A

ttendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes énonce qu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 03-43.424, P 03-43.425, Q 03-43.426, R 03-43427, V 03-43.431 et X 03-43.433 ;

Sur le moyen unique, commun aux six pourvois :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1997 ;

Attendu que Mme X... et cinq autres salariés de la société Innova confections ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes, dont une au titre de la prime dite "différentielle" ;

Attendu que, pour accueillir les demandes des salariés, le conseil de prud'hommes énonce que le complément différentiel de salaire ne trouve son origine légale que par la loi Aubry du 13 juin 1998, applicable à compter du 1er janvier 2000 ; que dans le cas présent, le différentiel sans fondement légal est assimilable à une prime ; que cette prime a été versée en septembre 1997 comme en font foi les fiches de salaire versées au dossier ; qu'un accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail dans le cadre de la loi de Robien a été signé dans l'entreprise le 30 octobre 1997 ; que l'article 5 de l'accord précise qu'"il est expressément prévu que l'ensemble des rémunérations du personnel sera maintenu à son niveau actuel pendant un délai de deux ans" ; qu'"un salaire de référence sera déterminé pour chaque salarié. Il correspondra au salaire brut d'octobre 1997, primes différentielles et d'ancienneté incluses" ; que ce salaire de référence ne figure aucunement au dossier ; que la prime différentielle figure sur la fiche de salaire d'octobre 1997 ; qu'elle devait donc se poursuivre sur ce même montant, selon l'accord du 30 octobre 1997, que sans salaire de référence global comme prévu par l'accord, c'est ce montant qui est à prendre en compte ;

Attendu, cependant, qu'aux termes de l'article 5 de l'accord d'entreprise du 30 octobre 1997, l'ensemble des rémunérations du personnel était maintenu à son niveau actuel pendant deux ans, un salaire de référence étant déterminé pour chaque salarié correspondant au salaire brut d'octobre 1997, primes différentielles et d'ancienneté incluses ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, en considérant que, quel que soit le salaire global, la prime différentielle devait être maintenue à son niveau d'octobre 1997, alors que le blocage du salaire global pendant deux ans excluait le maintien du niveau de la prime en cas d'augmentation du salaire de base, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 20 mars 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Sarrebourg ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Metz ;

Condamne les défenderesses aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des salariées ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 03-43424
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarrebourg (section commerce), 20 mars 2003


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 mai. 2004, pourvoi n°03-43424


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FINANCE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.43424
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