AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que Mme X... a assigné son fils, M. Y..., en remboursement de la somme de 523 176,45 francs qu'elle a versée au titre des frais d'entretien, de taxes et d'échéances de remboursement d'un prêt afférents à un immeuble d'habitation appartenant à ce dernier ;
Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme X... ne justifie avoir réglé qu'une somme de 270 943,40 francs, retient qu'il ne suffit pas à celle-ci de nier avoir été animée d'une intention libérale et qu'il lui appartient de démontrer que les versements qu'elle a opérés sont dépourvus de cause ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... d'établir l'intention libérale qui constituerait, selon lui, la cause des versements effectués par sa mère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.