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05/05/2004 | FRANCE | N°03-12929

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 05 mai 2004, 03-12929


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné son fils, M. Y..., en remboursement de la somme de 523 176,45 francs qu'elle a versée au titre des frais d'entretien, de taxes et d'échéances de remboursement d'un prêt afférents à un immeuble d'habitation appartenant à ce dernier ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme X... ne justifie av

oir réglé qu'une somme de 270 943,40 francs, retient qu'il ne suffit pas à celle-ci de nier...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que Mme X... a assigné son fils, M. Y..., en remboursement de la somme de 523 176,45 francs qu'elle a versée au titre des frais d'entretien, de taxes et d'échéances de remboursement d'un prêt afférents à un immeuble d'habitation appartenant à ce dernier ;

Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que Mme X... ne justifie avoir réglé qu'une somme de 270 943,40 francs, retient qu'il ne suffit pas à celle-ci de nier avoir été animée d'une intention libérale et qu'il lui appartient de démontrer que les versements qu'elle a opérés sont dépourvus de cause ;

Attendu, qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il incombait à M. Y... d'établir l'intention libérale qui constituerait, selon lui, la cause des versements effectués par sa mère, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mai deux mille quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 03-12929
Date de la décision : 05/05/2004
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), 04 septembre 2002


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 05 mai. 2004, pourvoi n°03-12929


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2004:03.12929
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